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10/06/1992 | FRANCE | N°88-40701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-40701


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 8 décembre 1987) et les pièces de la procédure, que Mme X..., titulaire d'un BTS d'assistant technique d'ingénieur, a été embauchée par la société Delta Dore le 30 octobre 1978 au coefficient 225 de la convention collective de la métallurgie ; qu'estimant avoir droit au coefficient 285, compte tenu de son diplôme et de son ancienneté, elle a, le 9 mai 1985, réclamé devant la juridiction prud'homale un rappel de salaire ;

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 8 décembre 1987) et les pièces de la procédure, que Mme X..., titulaire d'un BTS d'assistant technique d'ingénieur, a été embauchée par la société Delta Dore le 30 octobre 1978 au coefficient 225 de la convention collective de la métallurgie ; qu'estimant avoir droit au coefficient 285, compte tenu de son diplôme et de son ancienneté, elle a, le 9 mai 1985, réclamé devant la juridiction prud'homale un rappel de salaire ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire, d'une prime exceptionnelle, d'une prime d'ancienneté et d'une indemnité de congé maternité représentant la différence entre la rémunération qu'elle a perçue et celle qu'elle aurait dû recevoir en application de l'accord national sur la classification dans la métallurgie, alors, selon le moyen, que l'accord national sur la classification dans la métallurgie prévoit que le classement d'accueil par les titulaires d'un BTS ne pourra être inférieur au coefficient 225 et qu'après 18 mois de travail dans l'entreprise, le classement de l'intéressée ne devra pas être inférieur au coefficient 285, sans qu'il soit fait référence aux fonctions effectivement exercées ; qu'en considérant que la salariée ne pouvait prétendre à un coefficient 285 que s'il correspondait aux fonctions réellement exercées, bien qu'il n'ait pas été contesté qu'elle était titulaire d'un BTS et qu'elle justifiait d'une ancienneté de 18 mois dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'accord national sur la classification dans la métallurgie du 21 juillet 1975 ; et alors que, indépendamment des seuils d'accueil hiérarchiques des titulaires de diplômes professionnels, les juges ne peuvent se prononcer sur un coefficient attribué à un salarié, sans rechercher les fonctions exercées par celui-ci et la corrélation de ses fonctions avec ce coefficient ; qu'en se bornant à considérer que Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'elle exerçait des fonctions correspondant au coefficient 285 revendiqué, en s'abstenant de se prononcer sur les fonctions qu'elle exerçait effectivement et de rechercher si ces fonctions correspondaient au coefficient qui lui était attribué, et en ne tenant pas compte du BTS dont elle est titulaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard desdites dispositions de l'accord du 21 juillet 1975 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I dudit accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ;

Et attendu que, n'étant pas contesté que Mme X... avait été recrutée dans un emploi du niveau III, 2e échelon, coefficient 225, la cour d'appel a retenu, par une appréciation des éléments de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que la salariée n'apportait pas la preuve que les fonctions qu'elle exerçait réellement correspondaient à l'emploi du niveau IV, 3e échelon, qu'elle revendiquait ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40701
Date de la décision : 10/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Métallurgie - Classement minimal - Bénéfice - Condition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Accord national du 21 juillet 1975 - Catégorie professionnelle - Classement minimal - Bénéfice - Condition

Il résulte des dispositions de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I dudit accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent.


Références :

Accord national du 21 juillet 1975 Annexe I art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1992, pourvoi n°88-40701, Bull. civ. 1992 V N° 377 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 377 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.40701
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