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09/06/1992 | FRANCE | N°90-15654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1992, 90-15654


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 1990), que Mlle X... s'est portée caution, le 12 octobre 1987, des obligations de la société JFG diffusion envers la Banque Vernes et commerciale de Paris (la banque) et résultant du fonctionnement d'un compte courant ; que le cautionnement était limité dans son montant, fixé à 300 000 francs, et dans sa durée, stipulée jusqu'au 31 décembre 1987 ; qu'à cette date, le solde débiteur du compte courant se montait à la somme de 345 088 francs ; q

ue le compte a été clôturé le 2 avril 1988 ; que la banque a assigné Mlle X....

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 1990), que Mlle X... s'est portée caution, le 12 octobre 1987, des obligations de la société JFG diffusion envers la Banque Vernes et commerciale de Paris (la banque) et résultant du fonctionnement d'un compte courant ; que le cautionnement était limité dans son montant, fixé à 300 000 francs, et dans sa durée, stipulée jusqu'au 31 décembre 1987 ; qu'à cette date, le solde débiteur du compte courant se montait à la somme de 345 088 francs ; que le compte a été clôturé le 2 avril 1988 ; que la banque a assigné Mlle X..., en sa qualité de caution, lui réclamant la somme de 300 000 francs, montant de son engagement ; que Mlle X... a prétendu n'être redevable que de la somme de 22 420,21 francs, calculée en réduisant le solde débiteur du compte courant à la date d'expiration du cautionnement du montant des reprises subséquentes effectuées ultérieurement sur lui, jusqu'à la date de sa clôture ; que la banque, pour justifier le montant de sa demande, a fait état d'une clause de la convention de cautionnement écartant la déduction des remises postérieures à la date d'expiration du cautionnement ;

Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que le cautionnement de l'espèce stipule : " Sont comprises au nombre de ces obligations (celles garanties par la caution), celles résultant de tous comptes courants, déterminés par les soldes que dégageront ces derniers au moment de leur clôture, sans pouvoir excéder toutefois le montant de leur position débitrice à la date d'effet prévue sous le a) qui précède (la date d'échéance du cautionnement, soit le 31 décembre 1987), mais en tenant compte de la liquidation des opérations en cours à cette date " ; qu'il ne suit pas de là que la caution a pris un engagement indépendant de celui du débiteur principal ; qu'en décidant que le cautionnement de l'espèce la contraignait à garantir le solde provisoire du compte courant au jour de l'échéance du cautionnement, sans qu'il y ait lieu d'en retrancher les remises postérieures, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la caution peut opposer au créancier toutes les circonstances qui diminuent la dette du débiteur principal, et qu'en particulier la caution qui a garanti la dette du solde d'un compte courant n'est tenue du solde provisoire de ce compte, existant au jour de l'échéance du cautionnement, que dans la mesure où ce solde n'a pas été diminué par des remises subséquentes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2013 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu que la clause convenue par la banque créancière et la caution, et par laquelle la caution garantit le paiement du solde débiteur d'un compte courant au jour de l'expiration d'un cautionnement à temps ou de la résiliation d'un cautionnement dont la durée est indéterminée, n'a pour effet, lorsque cette date est antérieure à la clôture du compte, ni d'étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, ni d'étendre l'obligation de la caution au-delà de ce qui est dû par le débiteur ; qu'elle ne restreint pas les droits de la caution, notamment celui d'opposer les exceptions appartenant au débiteur ou inhérentes à la dette ; qu'ayant retenu que la clause litigieuse fixait comme limite à la charge de la caution les sommes dues à la banque pour toutes les obligations dont l'origine était antérieure à la date d'expiration du cautionnement, la cour d'appel a justement décidé que cette clause était licite et devait recevoir application ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15654
Date de la décision : 09/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Révocation - Compte courant - Clôture ultérieure de ce dernier - Clause limitant la dette garantie à celle existant lors de la révocation - Licéité

CAUTIONNEMENT - Extinction - Révocation - Compte courant - Solde débiteur à la date de la révocation - Remises et avances postérieures à la révocation

COMPTE COURANT - Cautionnement - Révocation - Solde débiteur à la date de la révocation - Remises et avances postérieures à la révocation - Effet

COMPTE COURANT - Cautionnement - Révocation - Révocation antérieure à la clôture - Clause limitant la dette garantie à celle existant lors de la révocation - Licéité

La clause par laquelle une caution garantit le paiement du solde débiteur d'un compte courant au jour de l'expiration ou de la résiliation de son cautionnement, qui limite la charge de la caution aux sommes dues à la banque créancière pour toutes obligations dont l'origine est antérieure à cette date, est licite.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-02-12 , Bulletin 1991, IV, n° 62, p. 42 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1992, pourvoi n°90-15654, Bull. civ. 1992 IV N° 227 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 227 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Capron, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15654
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