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04/06/1992 | FRANCE | N°90-22094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1992, 90-22094


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 30 octobre 1990), que la caisse primaire d'assurance maladie a procédé à l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de cinq gérants, auxquels la société Boucherie parisienne avait, par contrats de collaboration ou de mandat-gérance, confié l'exploitation de deux fonds de commerce ;

Attendu que la société Boucherie parisienne fait grief à l'arrêt de lui avoir reconnu la qualité d'employeur de ces cinq gérants, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun des élé

ments retenus par la cour d'appel n'était déterminant pour établir le lien de subordinat...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 30 octobre 1990), que la caisse primaire d'assurance maladie a procédé à l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de cinq gérants, auxquels la société Boucherie parisienne avait, par contrats de collaboration ou de mandat-gérance, confié l'exploitation de deux fonds de commerce ;

Attendu que la société Boucherie parisienne fait grief à l'arrêt de lui avoir reconnu la qualité d'employeur de ces cinq gérants, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun des éléments retenus par la cour d'appel n'était déterminant pour établir le lien de subordination, de sorte qu'en statuant par une série de motifs inopérants, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et, d'autre part, que les libertés contractuellement laissées aux gérants dans l'exercice de leur activité professionnelle caractérisant les sujétions attachées au statut de travailleur indépendant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés que la société Boucherie parisienne fournissait à ses gérants, exclusivement et sans aucune contrepartie, les locaux, les marchandises et le matériel nécessaires à leur travail, décidait de leur période de vacances leur imposait des obligations contraignantes et sanctionnables par le congédiement, sur les objectifs à atteindre et les modalités pour y parvenir, leur imposait des limites inférieures et supérieures de vente et les obligeait à suivre étroitement sa politique commerciale, la cour d'appel a caractérisé l'existence, entre les parties, d'un lien de subordination incompatible avec la qualité de travailleur indépendant, malgré la liberté d'action reconnue aux gérants et en a exactement déduit que la société Boucherie parisienne était leur employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-22094
Date de la décision : 04/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Gérant de fonds de commerce

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Gérant de fonds de commerce

Ayant relevé qu'une société fournissait à ses gérants, exclusivement et sans aucune contrepartie les locaux, les marchandises, et le matériel nécessaire à leur travail, qu'elle décidait de leur période de vacances, leur imposait des obligations contraignantes et sanctionnables par le congédiement sur les objectifs à atteindre et les modalités pour y parvenir, et des limites inférieures et supérieures de vente et les obligeait à suivre étroitement sa politique commerciale, une cour d'appel a caractérisé l'existence entre les parties d'un lien de subordination incompatible avec la qualité de travailleur indépendant malgré la liberté d'action reconnue aux gérants et en a déduit exactement que cette société était leur employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-09-27 , Bulletin 1989, V, n° 548, p. 333 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-10-31 , Bulletin 1989, V, n° 624 (1), p. 376 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1992, pourvoi n°90-22094, Bull. civ. 1992 V N° 367 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 367 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Choppin Haudry de Janvry
Avocat(s) : Avocat :la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.22094
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