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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 30 octobre 1990), que la caisse primaire d'assurance maladie a procédé à l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de cinq gérants, auxquels la société Boucherie parisienne avait, par contrats de collaboration ou de mandat-gérance, confié l'exploitation de deux fonds de commerce ;
Attendu que la société Boucherie parisienne fait grief à l'arrêt de lui avoir reconnu la qualité d'employeur de ces cinq gérants, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun des éléments retenus par la cour d'appel n'était déterminant pour établir le lien de subordination, de sorte qu'en statuant par une série de motifs inopérants, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et, d'autre part, que les libertés contractuellement laissées aux gérants dans l'exercice de leur activité professionnelle caractérisant les sujétions attachées au statut de travailleur indépendant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés que la société Boucherie parisienne fournissait à ses gérants, exclusivement et sans aucune contrepartie, les locaux, les marchandises et le matériel nécessaires à leur travail, décidait de leur période de vacances leur imposait des obligations contraignantes et sanctionnables par le congédiement, sur les objectifs à atteindre et les modalités pour y parvenir, leur imposait des limites inférieures et supérieures de vente et les obligeait à suivre étroitement sa politique commerciale, la cour d'appel a caractérisé l'existence, entre les parties, d'un lien de subordination incompatible avec la qualité de travailleur indépendant, malgré la liberté d'action reconnue aux gérants et en a exactement déduit que la société Boucherie parisienne était leur employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi