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Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Setec, pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, la prise en charge qu'elle avait effectuée en faveur de ses salariés détachés à l'étranger, au titre des frais professionnels, de la différence existant entre le montant de l'impôt sur le revenu calculé selon les règles fiscales du pays de détachement et celui que les salariés auraient payé s'ils avaient résidé en France ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1990) d'avoir maintenu ce redressement, alors que, selon le moyen, en application de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations sociales au titre des frais professionnels s'entendent, à la différence des rémunérations et gains versés en contrepartie ou à l'occasion du travail, de celles qui sont versées aux salariés pour les couvrir de charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; qu'en se déterminant par le fait que le paiement par l'employeur de la différence entre l'impôt sur le revenu que le salarié aurait payé s'il avait assuré son emploi en France et celui qu'il devait payer selon la fiscalité du pays où son employeur l'avait détaché constituait le paiement d'une dette personnelle au salarié et par conséquent un avantage soumis à l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si cette dette personnelle ne constituait pas, également, comme tous les frais professionnels, une charge inhérente à la fonction et à l'emploi imposée au salarié par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le supplément d'impôt payé par les salariés en détachement à l'étranger ne correspondait pas à des frais exposés par ceux-ci pour l'accomplissement de leur travail, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que ce supplément ne constituait pas une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi