REJET du pourvoi formé par :
- X... Simon-Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1991 qui, pour infraction à la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents, l'a condamné à 19 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 3 avril 1942, 34 et 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prise en vertu de la loi d'habilitation du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement, par voie d'ordonnance, à modifier ou abroger certaines dispositions de la législation économique relatives au prix, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de pactes prohibés sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accident ;
" aux motifs que la loi du 3 avril 1942 proscrit en son article 1er l'action de tout intermédiaire qui, moyennant émolument convenu au préalable, se charge d'assurer aux victimes d'accident de droit commun ou leurs ayants droit le bénéfice d'accords amiables ; que la loi proscrit l'intervention d'intermédiaire au cas d'espèce du seul fait que ceux-ci prescrivent une rémunération prévue lors de la conclusion du mandat ; qu'il suffit que le principe de la rémunération soit établi ;
" alors, d'une part, que l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prise en application de la loi d'habilitation du 2 juillet 1986 autorisant le pouvoir exécutif, par voie d'ordonnance, à modifier ou abroger certaines dispositions de la législation économique relatives au prix, prévoit que tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix pratiqués ; qu'en se fondant ainsi sur les dispositions anciennes de la loi du 3 avril 1942, implicitement abrogées parce qu'incompatibles avec les dispositions nouvelles de l'ordonnance précitée ayant force de loi et desquelles il ressort clairement que l'intermédiaire peut informer son client sur le coût approximatif de son intervention au moment où il lui propose son concours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que X... se bornait simplement à indiquer à certains clients soucieux de ne pas s'engager sans connaître le coût approximatif de son intervention, le montant maximum des frais et honoraires qui pourraient leur être demandés ; qu'en aucun cas, ces clients ne s'engageaient au préalable à verser des frais ou des honoraires proportionnels aux résultats envisagés, la rémunération du mandataire étant arrêtée par les parties une fois la mission réalisée ; qu'en statuant ainsi, sans que ne puisse être reproché à X... d'avoir proposé ses services moyennant une rémunération calculée d'avance et à forfait d'après le bénéfice du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Simon-Roger X... offrait ses services par voie de publicités parues dans la presse en qualité d'" expert-conseil spécialisé dans l'indemnisation des victimes d'accidents corporels ", et que le principe de sa rémunération était convenu à l'avance ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à la loi du 3 avril 1942, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'importe que le montant de sa rémunération ait été forfaitaire ou proportionnel aux sommes recouvrées dès lors que son principe était convenu à l'avance ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relatif à l'obligation de renseignement des prestataires de service, n'a pu avoir pour effet d'abroger les articles 1 et 2 de la loi du 3 avril 1942, portant interdiction d'offrir aux victimes d'accident, moyennant émoluments convenus au préalable, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires ;
Que, d'autre part, le délit prévu par ce texte est caractérisé dès lors que la proposition de service comporte la sollicitation d'une rémunération dont le principe est convenu à l'avance, quelles qu'en puissent être les modalités et quand bien même son montant, proportionnel ou non aux sommes dont le recouvrement est espéré, n'en serait pas définitivement fixé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.