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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 juillet 1990), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail aux époux Y..., leur a fait délivrer le 28 janvier 1985, congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; que les époux Y... ont été mis en redressement judiciaire par jugement du 18 février 1986 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en déclaration de validité du congé, alors, selon le moyen, 1°) que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'il résulte de ces dispositions, d'interprétation stricte, qu'il est seulement interdit au bailleur de demander la résolution du bail pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ce qui n'exclut pas la validation d'un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté à la loi une disposition qu'elle ne contenait pas, violant les articles 1er, 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2°) que les retards renouvelés dans le paiement des loyers au terme fixé dans un contrat de bail commercial, malgré de nouvelles mises en demeure chaque fois suivies d'un paiement dans le mois, constituent un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail sans indemnité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 du décret du 30 septembre 1953 ; 3°) qu'en écartant les motifs graves et légitimes invoqués par Mme X... pour justifier son refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, au seul motif, d'ordre général, que " l'appréciation des faits soumis à la cour doivent conduire au débouté de Mme X... ", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, selon lequel l'action en déclaration de validité de congé avec refus de renouvellement pour retards dans les paiements est suspendue en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, appréciant souverainement la gravité du motif du refus de renouvellement, a légalement justifié sa décision en retenant que pendant 25 ans, le bail s'était exécuté sans difficulté, qu'à l'époque où le congé avait été délivré, la situation financière des époux Y... était gravement obérée au point qu'ils ont été déclarés en redressement judiciaire, et que ces derniers payaient avec difficulté, mais, tout de même, dans des délais raisonnables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.