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03/06/1992 | FRANCE | N°90-19687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1992, 90-19687


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 juillet 1990), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail aux époux Y..., leur a fait délivrer le 28 janvier 1985, congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; que les époux Y... ont été mis en redressement judiciaire par jugement du 18 février 1986 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en déclaration de validité du congé, alors, selon le moyen, 1°) que le jugement d'ouv

erture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers don...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 juillet 1990), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail aux époux Y..., leur a fait délivrer le 28 janvier 1985, congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; que les époux Y... ont été mis en redressement judiciaire par jugement du 18 février 1986 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en déclaration de validité du congé, alors, selon le moyen, 1°) que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'il résulte de ces dispositions, d'interprétation stricte, qu'il est seulement interdit au bailleur de demander la résolution du bail pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ce qui n'exclut pas la validation d'un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté à la loi une disposition qu'elle ne contenait pas, violant les articles 1er, 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2°) que les retards renouvelés dans le paiement des loyers au terme fixé dans un contrat de bail commercial, malgré de nouvelles mises en demeure chaque fois suivies d'un paiement dans le mois, constituent un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail sans indemnité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 du décret du 30 septembre 1953 ; 3°) qu'en écartant les motifs graves et légitimes invoqués par Mme X... pour justifier son refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, au seul motif, d'ordre général, que " l'appréciation des faits soumis à la cour doivent conduire au débouté de Mme X... ", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, selon lequel l'action en déclaration de validité de congé avec refus de renouvellement pour retards dans les paiements est suspendue en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, appréciant souverainement la gravité du motif du refus de renouvellement, a légalement justifié sa décision en retenant que pendant 25 ans, le bail s'était exécuté sans difficulté, qu'à l'époque où le congé avait été délivré, la situation financière des époux Y... était gravement obérée au point qu'ils ont été déclarés en redressement judiciaire, et que ces derniers payaient avec difficulté, mais, tout de même, dans des délais raisonnables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19687
Date de la décision : 03/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Congé - Congé avec refus de renouvellement - Action en validation du congé - Redressement judiciaire du preneur - Suspension des poursuites individuelles - Application (non)

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Action en validation du congé - Congé avec refus de renouvellement - Suspension des poursuites individuelles - Application (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Domaine d'application - Action en validation du congé (non)

La suspension des poursuites prévue par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas applicable à l'action en déclaration de validité de congé avec refus de renouvellement pour retards dans les paiements.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-05-12 , Bulletin 1992, IV, n° 181, p.128 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1992, pourvoi n°90-19687, Bull. civ. 1992 III N° 182 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 182 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pronier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19687
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