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03/06/1992 | FRANCE | N°90-18252;90-19244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1992, 90-18252 et suivant


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Joint les pourvois n°s 90-18.252 et 90-19.244 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société SMT :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mars 1990), que la Société lorraine de laminage continu (Sollac) a chargé la société Beugin, entrepreneur principal, depuis en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, de la construction d'une unité de décapage ; que la société Beugin ayant sous-traité la fourniture et la pose de tuyaux à la société SMT et cette dernière ayant, elle-même, confié à la société CIM certains travaux de montage, la sociétÃ

© SMT a, sur le fondement de l'action directe, assigné le maître de l'ouvrage en paiement d...

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Joint les pourvois n°s 90-18.252 et 90-19.244 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société SMT :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mars 1990), que la Société lorraine de laminage continu (Sollac) a chargé la société Beugin, entrepreneur principal, depuis en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, de la construction d'une unité de décapage ; que la société Beugin ayant sous-traité la fourniture et la pose de tuyaux à la société SMT et cette dernière ayant, elle-même, confié à la société CIM certains travaux de montage, la société SMT a, sur le fondement de l'action directe, assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'un solde de travaux et a appelé en cause la société CIM, qui a réclamé, à son tour, paiement de ses propres travaux au maître de l'ouvrage et à la société SMT ;

Attendu que la société SMT fait grief à l'arrêt de reconnaître la qualité de sous-traitant à la société CIM, alors, selon le moyen, que la qualification d'un contrat ne dépend pas de la dénomination qu'ont pu lui donner les parties ; que les juges du fond ont l'obligation de qualifier les conventions et de préciser, à cette fin, les différents éléments en fonction desquels ils procèdent à la qualification ; qu'en se contentant de se référer à une lettre de la société SMT donnant, incidemment, la qualification de sous-traitant à la société CIM, sans préciser quels étaient les éléments caractéristiques du contrat, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer le contrôle qui est le sien, les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 75.334 du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société SMT, sous-traitante de la société Beugin, avait commandé à la société CIM certains travaux de montage, à exécuter selon ses prescriptions particulières prévues sur le bon de commande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi de la société SMT : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi de la société Sollac :

Vu l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; que copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage ;

Attendu que pour fixer au 27 février 1985, date de réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée par la société CIM à la société SMT, le point de départ des intérêts du montant de la condamnation prononcée contre la société Sollac au profit de la société CIM, l'arrêt relève que cette société dispose elle-même, à l'encontre de la société SMT, d'une créance, née du contrat de sous-traitance, pour un montant en principal devant être majoré des intérêts à compter du 27 février 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage n'est tenu que de ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure et qu'il n'est redevable, à titre personnel, des intérêts qu'après sommation de payer, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une telle sommation faite au maître de l'ouvrage lui-même, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 27 février 1985 le point de départ des intérêts sur le montant de la condamnation prononcée contre la société Sollac au profit de la société CIM, l'arrêt rendu le 7 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18252;90-19244
Date de la décision : 03/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Contrat de sous-traitance - Définition - Travaux exécutés selon des prescriptions particulières prévues au bon de commande.

1° Justifie légalement sa décision de reconnaître la qualité de sous-traitant à un entrepreneur, la cour d'appel qui relève que les travaux commandés devaient être exécutés selon des prescriptions particulières prévues au bon de commande.

2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Paiement pour le compte de l'entrepreneur principal - Eléments - Dette du maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur principal - Intérêts moratoires - Sommation de payer - Nécessité.

2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Dette du maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur principal - Date d'appréciation - Réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal.

2° Le maître de l'ouvrage n'est tenu, envers le sous-traitant, que de ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure et il n'est redevable, à titre personnel, des intérêts qu'après sommation de payer.


Références :

Code civil 1153
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 12 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 mars 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1991-03-12 , Bulletin 1991, III, n° 101, p. 70 (rejet)

arrêt cité. (2°). Chambre civile 3, 1991-10-30 , Bulletin 1991, III, n° 256, p. 150 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1992, pourvoi n°90-18252;90-19244, Bull. civ. 1992 III N° 187 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 187 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18252
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