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03/06/1992 | FRANCE | N°90-15271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1992, 90-15271


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 9.1° du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; que, toutefois, en cas d'inexécution d'une obligation, l'infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1990), que la

compagnie UAP, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 9.1° du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; que, toutefois, en cas d'inexécution d'une obligation, l'infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1990), que la compagnie UAP, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société La Tour Mandarin, reprochant à cette dernière d'avoir modifié la destination des lieux en y exploitant un restaurant extrême-oriental au lieu d'un bar-brasserie prévu par le bail et faisant valoir que cette exploitation causait aux locataires de l'immeuble des troubles de jouissance, a signifié, le 5 juillet 1982, son refus de renouvellement du bail ;

Attendu que pour déclarer non fondé le refus de renouvellement et reconnaître au locataire le droit à indemnité d'éviction, l'arrêt retient que ce locataire justifie actuellement avoir pris toutes dispositions pour faire cesser les nuisances ;

Qu'en se plaçant ainsi à la date de sa décision pour apprécier les manquements reprochés au preneur, sans rechercher si une mise en demeure avait été délivrée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-15271
Date de la décision : 03/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Motifs graves et légitimes - Inexécution d'une obligation ou cessation d'activité - Mise en demeure - Cessation de l'infraction dans le délai - Nouvelle infraction n'ayant pas donné lieu à mise en demeure

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Motifs graves et légitimes - Inexécution d'une obligation ou cessation d'activité - Mise en demeure - Cessation des nuisances - Nouvelle mise en demeure - Nécessité

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel, qui pour déclarer non fondé le refus de renouvellement et reconnaître au locataire le droit à indemnité d'éviction, retient que le locataire justifie actuellement avoir pris toutes dispositions pour faire cesser les nuisances sans rechercher si une mise en demeure avait été délivrée.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 9-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-02-06 , Bulletin 1991, III, n° 47, p. 29 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1992, pourvoi n°90-15271, Bull. civ. 1992 III N° 184 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 184 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chemin
Avocat(s) : Avocats :MM. Odent, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15271
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