La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1992 | FRANCE | N°91-60164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1992, 91-60164


.

Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 18 avril 1991, le tribunal d'instance de Paris (4e), statuant sur renvoi après cassation d'un jugement du tribunal d'instance de Paris (8e) du 16 mars 1990, a dit que le site de Mantes constituait un établissement distinct pour les élections des délégués au personnel de la SNCF, après regroupement, à partir du 1er décembre 1989, des dépôts de Mantes et de Paris-Saint-Lazare ;

Attendu que la SNCF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la SNCF ayant exposé dans ses conclusions que

le type d'activité de l'annexe traction de Mantes était identique à celui du d...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 18 avril 1991, le tribunal d'instance de Paris (4e), statuant sur renvoi après cassation d'un jugement du tribunal d'instance de Paris (8e) du 16 mars 1990, a dit que le site de Mantes constituait un établissement distinct pour les élections des délégués au personnel de la SNCF, après regroupement, à partir du 1er décembre 1989, des dépôts de Mantes et de Paris-Saint-Lazare ;

Attendu que la SNCF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la SNCF ayant exposé dans ses conclusions que le type d'activité de l'annexe traction de Mantes était identique à celui du dépôt de Paris-Saint-Lazare, le jugement attaqué, qui n'a pas recherché en quoi le type d'activité du dépôt de Mantes était différent de celui du dépôt de Paris-Saint-Lazare, manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le motif selon lequel l'éloignement géographique des deux sites ne faciliterait pas les contacts entre les délégués du personnel et les salariés de Mantes est inopérant, l'éloignement géographique, réel ou supposé, ne constituant pas un critère d'application de l'article L. 421-1 du Code du travail ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé, par fausse application, l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors, enfin, que, en présence de l'affirmation de la SNCF selon laquelle le chef de l'annexe de Mantes ne pouvait statuer sur aucune réclamation et devait toutes les transmettre au chef du dépôt de Paris-Saint-Lazare, le Tribunal ne pouvait, sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail, se borner à affirmer péremptoirement que le chef de l'annexe, sous prétexte qu'il s'agissait d'un cadre de niveau 9, était " habile " à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ;

Mais attendu que le jugement attaqué a relevé, d'une part, qu'il existait à l'annexe de Mantes une collectivité de travail dont le type d'activité n'était pas véritablement identique à celui du dépôt de Paris-Saint-Lazare, et a fait ressortir, d'autre part, qu'il existait sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite ; que, par ces seuls motifs, le tribunal d'instance a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60164
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Définition de l'établissement

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Critères d'appréciation - Collectivité de travail

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Critères d'appréciation - Présence d'un chef d'établissement ou d'un représentant de la hiérarchie

Le tribunal d'instance qui relève qu'au sein d'un dépôt de la SNCF existe une collectivité de travail ainsi qu'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne peut donner suite, justifie ainsi sa décision de retenir l'existence d'un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (4e), 18 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-10-10 , Bulletin 1990, V, n° 446, p. 269 (cassation et rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1992, pourvoi n°91-60164, Bull. civ. 1992 V N° 363 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 363 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.60164
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award