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Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, l'AGS garantit les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ;
Attendu que la société Dunlop a souscrit auprès de la Caisse interentreprises prévoyance (CRI) des contrats d'assurance collective pour obtenir le versement d'une rente viagère au profit du conjoint d'un salarié décédé et des salariés victimes d'invalidité permanente ou d'incapacité de longue durée ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 6 octobre 1983 puis en liquidation des biens le 2 mars 1984, et qu'elle a cessé toute activité le 30 juin 1984 ; que les bénéficiaires de ces contrats ont produit au passif de la procédure collective ; que le syndic a assigné le GARP afin d'obtenir la garantie du paiement des rentes dues aux bénéficiaires ;
Attendu que pour juger que le GARP devait garantir le paiement des arrérages échus ou à échoir des rentes dues aux bénéficiaires du contrat passé entre la CRI et la société Dunlop dont le fait générateur était antérieur au 6 octobre 1983, et pour condamner le GARP à payer au syndic les arrérages échus et à échoir de ces rentes, dans la limite du plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations au régime d'assurance chômage, la cour d'appel a retenu que, dans la mesure où les conditions permettaient aux salariés ou à leurs conjoints de bénéficier d'une rente se sont trouvées réunies avant l'ouverture de la procédure collective, les arrérages de rentes, qu'ils soient échus ou à échoir, sont des sommes dues, en exécution du contrat de travail, au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si les sommes représentant les arrérages de ces rentes sont dues en exécution du contrat de travail, le bénéficiaire n'en devient créancier qu'au fur et à mesure de ces échéances et qu'elles sont dès lors exclues du régime d'assurance défini par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, si cette échéance est postérieure à la date d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris