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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction et les productions, que M. X..., ressortissant algérien, victime d'une agression le 22 décembre 1977, avait saisi une commission pour demander l'allocation des dommages-intérêts dont il n'avait pu obtenir le paiement ; que, par décision du 27 janvier 1982 devenue irrévocable, sa requête avait été déclarée irrecevable motif pris de ce que, non-titulaire de la carte de résident privilégié, il ne remplissait pas les conditions requises par l'article 706-15 du Code de procédure pénale créé par l'article 99 de la loi du 2 février 1981 ; que, devenu le 7 décembre 1984, titulaire d'une carte de résident, M. X... a, le 19 janvier 1989, présenté une nouvelle requête, tendant aux mêmes fins, sur le fondement de l'article 706-15 dans sa rédaction résultant de l'article 74 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, les mots " carte de résident " étant substitués aux mots " carte de résident privilégié " ;
Attendu que, pour passer outre à la fin de non-recevoir tirée par l'Agent judiciaire du Trésor de la chose jugée par la décision du 27 janvier 1982 et allouer à M. X... une indemnité, la commission énonce que la cause de la demande doit s'entendre de son fondement et donc de la règle de droit applicable aux faits de l'instance et qu'il est établi qu'entre le dépôt par M. X... de sa première demande et le dépôt de l'actuelle requête les règles de droit applicables ont été modifiées et qu'il ne saurait donc y avoir identité de cause ni donc autorité de la chose jugée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la loi du 30 décembre 1985 ne permettait pas de remettre en question une décision devenue irrévocable avant son entrée en vigueur et rendue entre les mêmes parties, et qui, tendant à l'indemnisation de M. X... pour les dommages résultant de la même infraction, avait le même objet et la même cause, la commission a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il convient de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 février 1990, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;