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27/05/1992 | FRANCE | N°89-16931

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-16931


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'association Culture et sport fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toul, 11 mai 1989) de l'avoir condamnée à payer à l'ASSEDIC de Nancy une certaine somme, augmentée des intérêts de retard, en règlement des cotisations d'assurance chômage dues pour ses deux animateurs, pour la période d'octobre à décembre 1987, ainsi que le montant des frais de mise en demeure, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale que l'assujettissement d

e l'employeur aux assurances sociales, à la différence de son assujettisse...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'association Culture et sport fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toul, 11 mai 1989) de l'avoir condamnée à payer à l'ASSEDIC de Nancy une certaine somme, augmentée des intérêts de retard, en règlement des cotisations d'assurance chômage dues pour ses deux animateurs, pour la période d'octobre à décembre 1987, ainsi que le montant des frais de mise en demeure, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale que l'assujettissement de l'employeur aux assurances sociales, à la différence de son assujettissement à l'assurance contre le risque de privation d'emploi, n'est pas nécessairement subordonné à l'existence d'un contrat de travail ; qu'en affirmant, néanmoins, que le critère d'assujettissement était identique dans les deux cas, si bien que l'association, affiliée à l'URSSAF, était également redevable des cotisations d'assurance chômage, le jugement a violé les articles L. 351-4 du Code du travail et L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'existence d'un contrat de travail implique l'exercice d'une activité accomplie, moyennant versement d'un salaire et conformément aux directives données par l'employeur ; qu'en l'espèce, le Tribunal, après avoir constaté " l'indépendance des animateurs dans la conduite de leur activité ", a considéré la qualification de la rémunération et l'absence de délivrance de feuille de paie comme dépourvue d'incidence sur l'obligation d'assurance contre les risques de privation d'emploi ; qu'en condamnant l'association Culture et sport au paiement de cotisations d'assurance chômage, sans caractériser l'existence entre l'association et ses animateurs d'un véritable contrat de travail, condition de l'affiliation à l'ASSEDIC, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 351-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les deux animateurs, engagés et rémunérés par l'association, exerçaient leur activité dans les locaux de celle-ci et au profit de ses seuls adhérents, les juges du fond ont fait ressortir que les intéressés, même s'ils jouissaient d'une indépendance dans la conduite de leur activité, se trouvaient intégrés dans un service organisé dans l'intérêt et sous la conduite de l'association pour laquelle ils travaillaient ; qu'ils ont pu, dès lors, décider, sans encourir les critiques du moyen, que les intéressés se trouvaient dans un état de subordination à l'égard de l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-16931
Date de la décision : 27/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Association - Animateur

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Eléments constitutifs - Appréciation - Critères

Lorsque des animateurs sont engagés et rémunérés par une association, exercent leur activité dans les locaux de celle-ci au profit de ses seuls adhérents et sont intégrés dans un service organisé dans l'intérêt et sous la conduite de l'association, les juges du fond peuvent décider que les intéressés se trouvent à l'égard de l'association dans un état de subordination, caractéristique d'un contrat de travail, alors même qu'ils bénéficient d'une indépendance dans la conduite de leur activité.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toul, 11 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1966-01-12 , Bulletin 1966, IV, n° 37, p. 30 (rejet) ; Assemblée Plénière, 1976-06-18 , Bulletin 1976, Ass. Plén., n° 9, p. 13 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1992, pourvoi n°89-16931, Bull. civ. 1992 V N° 345 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 345 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.16931
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