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26/05/1992 | FRANCE | N°90-16228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 1992, 90-16228


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 42, alinéa 1er, de la même loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 1990), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Pontet ayant, par acte du 5 juin 1985, fait assigner en paiement de charges arriérées Mme X..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble, celle-ci a reconventionnellement demandé, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation du syndicat à l'indemniser des préjudices qu'elle avait subis, e

n raison des désordres apparus dans son appartement par suite des vices de con...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 42, alinéa 1er, de la même loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 1990), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Pontet ayant, par acte du 5 juin 1985, fait assigner en paiement de charges arriérées Mme X..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble, celle-ci a reconventionnellement demandé, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation du syndicat à l'indemniser des préjudices qu'elle avait subis, en raison des désordres apparus dans son appartement par suite des vices de construction affectant les parties communes ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, pour cause de prescription décennale, la demande de Mme X..., l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires a, le 11 juillet 1975, assigné les participants à la construction pour des désordres largement antérieurs au 5 juin 1975, alors que Mme X... a attendu le 5 juin 1985 pour assigner le syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du copropriétaire contre le syndicat est soumise à la seule prescription de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui n'a pas précisé la date de l'apparition, dans l'appartement de Mme Bally, de désordres consécutifs aux vices de construction affectant les parties communes, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 462,57 francs, avec intérêts au taux légal des avances de la Banque de France à compter du 17 octobre 1984, ainsi que 3 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-16228
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en responsabilité contre le syndicat - Action en réparation des désordres des parties privatives consécutifs aux vices de construction - Prescription de dix ans - Point de départ - Date d'apparition des désordres dans les parties privatives

COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de dix ans - Point de départ - Action en réparation des désordres des parties privatives consécutifs aux vices de construction - Date d'apparition des désordres dans les parties privatives

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Responsabilité - Désordres des parties privatives consécutifs aux vices de construction - Action en réparation d'un copropriétaire - Prescription de dix ans - Point de départ - Date d'apparition des désordres dans les parties privatives

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable, pour cause de prescription décennale, la demande formée par un copropriétaire contre le syndicat en réparation de désordres causés par des vices de construction affectant les parties communes, retient que si le syndicat avait assigné les participants à la construction dans le délai de la garantie décennale, le copropriétaire avait attendu plus de 10 ans pour assigner le syndicat, alors que l'action du copropriétaire contre le syndicat étant soumise à la seule prescription de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, il appartenait à la cour d'appel de préciser la date de l'apparition des désordres dans l'appartement du copropriétaire.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 14, al. 4, art. 42, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 1992, pourvoi n°90-16228, Bull. civ. 1992 III N° 169 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 169 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16228
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