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Sur le premier moyen :
Vu l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 42, alinéa 1er, de la même loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 1990), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Pontet ayant, par acte du 5 juin 1985, fait assigner en paiement de charges arriérées Mme X..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble, celle-ci a reconventionnellement demandé, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation du syndicat à l'indemniser des préjudices qu'elle avait subis, en raison des désordres apparus dans son appartement par suite des vices de construction affectant les parties communes ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, pour cause de prescription décennale, la demande de Mme X..., l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires a, le 11 juillet 1975, assigné les participants à la construction pour des désordres largement antérieurs au 5 juin 1975, alors que Mme X... a attendu le 5 juin 1985 pour assigner le syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du copropriétaire contre le syndicat est soumise à la seule prescription de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui n'a pas précisé la date de l'apparition, dans l'appartement de Mme Bally, de désordres consécutifs aux vices de construction affectant les parties communes, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 462,57 francs, avec intérêts au taux légal des avances de la Banque de France à compter du 17 octobre 1984, ainsi que 3 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen