CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1991, qui pour attentats à la pudeur sur mineurs de 15 ans, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :
" en ce que la cour d'appel n'a pas entendu Y..., témoin à charge dont les déclarations initiales ont été à plusieurs reprises rétractées ;
" alors qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'un tel droit est substantiel quand les charges pesant sur la personne poursuivie du chef d'attentat à la pudeur sans violence commis sur mineur de 15 ans par l'un de ces mineurs ne résultant que des déclarations d'un témoin à charge à plusieurs reprises rétractées, les accusations de la partie civile prétendant avoir été victime d'un attentat à la pudeur ne pouvant à elles seules être retenues comme preuve de la culpabilité du prévenu, de sorte qu'en s'abstenant d'entendre le jeune Y... et de le confronter à la partie civile et au prévenu, la Cour a privé ce dernier d'un procès équitable " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;
Attendu que X... a été renvoyé devant la juridiction de jugement pour avoir, courant 1988, commis des attentats à la pudeur sans contrainte ni violence ni surprise sur les personnes de Y... et de Z..., mineurs de 15 ans comme étant nés respectivement le 23 juillet 1974 et le 17 janvier 1975 ;
Attendu que sur l'appel des parties civiles et du ministère public du jugement de relaxe des premiers juges, la juridiction du second degré, à la demande de l'une des parties civiles, a notamment ordonné la comparution de Y... et de Z... ; que ce dernier a seul comparu ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que pour retenir X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est principalement fondée sur les déclarations initiales, ultérieurement rétractées, de Y... avec lequel ni Z..., qui les a en partie accréditées, ni le prévenu, qui a toujours nié les faits, n'ont été confrontés à aucun stade de la procédure ;
Mais attendu qu'en ne s'expliquant pas sur l'impossibilité de procéder à l'audition contradictoire de ce témoin, essentielle aux droits de la défense, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 25 janvier 1991 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.