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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 8.I.e de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, pris dans sa rédaction initiale, ensemble l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;
Attendu qu'il résulte de ces deux textes que sont exclues de leur champ d'application tant les ventes par démarchage ou à domicile proposées pour les besoins d'une activité professionnelle que les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une telle activité ;
Attendu que Mme X..., qui exploite un commerce de détail de vêtements, a été victime d'un vol avec effraction dans son magasin ; que, quelques jours après, le 3 octobre 1984, un démarcheur de la Société moderne d'électronique (SME) s'est présenté à son domicile pour lui proposer l'installation dans son magasin d'un système d'alarme ; que, le même jour, Mme X... a commandé ce système d'alarme pour le prix de 30 213,35 francs, versé un acompte de 2 213,35 francs et régularisé, avec la caution de son époux, une demande de crédit de 28 000 francs au taux de 22 %, remboursable en quarante-huit mensualités, auprès de la société de Financement des investissements du confort, de l'aménagement et de l'automobile (FICA), crédit qui lui a été accordé ; que Mme X... a informé la SME par une lettre simple du 10 octobre 1984, puis, par une lettre recommandée du lendemain, qu'elle annulait sa commande, sa situation financière ne lui permettant pas de supporter le coût total de l'opération, soit 45 004,87 francs ; que, par une correspondance du 18 octobre 1984, la SME a fait savoir à Mme X... qu'elle refusait de tenir compte de cette annulation en faisant valoir que la commande ayant été faite à titre professionnel, " le contrat était devenu formel et irrévocable dès la signature du bon de commande " ; que le Tribunal a admis la nullité de la commande et prononcé celle du contrat conclu entre Mme X... et la FICA ; que, sur appel de la SME et de la FICA, les juges du second degré ont admis la validité tant du contrat d'installation que du prêt et ont condamné les époux X... à payer la somme de 42 791,52 francs à la FICA, assortie des intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'une indemnité conventionnelle ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a d'abord relevé qu'il importait peu que le bon de commande n'ait pas comporté les mentions prévues aux articles 1 à 5 de la loi du 22 décembre 1972 dès lors que le matériel litigieux avait été acquis par Mme X... agissant en sa qualité de commerçante, pour protéger son magasin contre les risques de vol, et que l'article 8.I de cette loi prévoit que ne sont pas soumises aux dispositions de ces articles les ventes proposées pour les besoins d'une activité professionnelle ; que les juges du second degré ont, ensuite, retenu que le crédit n'était pas soumis à la loi du 10 janvier 1978 puisque ce texte exclut de son champ d'application les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que le contrat principal litigieux concernait l'installation d'un système d'alarme échappant à la compétence professionnelle de Mme X... qui se trouvait dès lors dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen