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21/05/1992 | FRANCE | N°91-41851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41851


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Sur le premier moyen :

Attendu qu'après avoir été responsable pendant de nombreuses années de la pharmacie de la Polyclinique de la région mantaise, M. X..., âgé de 65 ans, a cessé son activité le 31 mars 1986 et a perçu à cette occasion une indemnité de fin de carrière équivalente à 3 mois de salaire plus un douzième mois ; que la Polyclinique fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15e chambre, 15 février 1991) d'avoir accordé à l'intéressé le complément d'indemnité qu'il réclamait sur la base d'un avantage global correspondant à 6 mois d'appoint

ements plus un douzième de mois, alors, d'une part, que l'article 63 de la convention c...

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Sur le premier moyen :

Attendu qu'après avoir été responsable pendant de nombreuses années de la pharmacie de la Polyclinique de la région mantaise, M. X..., âgé de 65 ans, a cessé son activité le 31 mars 1986 et a perçu à cette occasion une indemnité de fin de carrière équivalente à 3 mois de salaire plus un douzième mois ; que la Polyclinique fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15e chambre, 15 février 1991) d'avoir accordé à l'intéressé le complément d'indemnité qu'il réclamait sur la base d'un avantage global correspondant à 6 mois d'appointements plus un douzième de mois, alors, d'une part, que l'article 63 de la convention collective nationale de travail du 4 février 1983 de la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée applicable à l'espèce et instituant une allocation de fin de carrière égale, à partir de 2 ans d'ancienneté, à un douzième de mois de salaire par année de service dans l'établissement jusqu'à 12 ans d'ancienneté inclus (soit un mois de salaire pour 12 ans d'ancienneté), un mois d'appointements augmenté d'un huitième de mois d'appointements pour chacune des années comprises entre la douzième et la vingtième année de service dans l'établissement (soit 2 mois d'appointements au total pour 20 ans d'ancienneté) et 2 mois d'appointements augmentés d'un douzième de mois pour chacune des années au-delà de la vingtième, viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère que M. X... ayant eu une ancienneté supérieure à 20 ans, il devait lui être fait une application cumulée de ces trois stipulations, et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient ce cumul des trois stipulations de l'article 63 de la convention collective dans sa rédaction applicable à M. X..., dont l'ancienneté était de plus de 20 ans, faute de s'être expliqué sur les moyens de la Polyclinique faisant valoir que cette interprétation était en contradiction avec le résultat de la négociation en commission paritaire intervenue entre la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée et ses partenaires sociaux, et démentie par le fait qu'une modification de la convention collective, intervenue par avenant du 2 février 1988, avait adopté une modalité de calcul de l'allocation de fin de carrière la rendant nettement inférieure au système du cumul litigieux, bien que les conventions collectives soient généralement modifiées dans un sens plus favorable aux salariés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer à des dispositions de la convention collective n'étant pas entrées en vigueur à la date où l'activité de l'intéressé a pris fin, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'exclusion d'une période d'ancienneté par la suivante, le montant global de l'indemnité de fin de carrière était le résultat de l'addition des calculs partiels afférents à chaque période ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la Polyclinique reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de M. X... en réparation du préjudice que lui aurait causé le non-paiement de cotisations aux régimes de base et complémentaire d'assurance vieillesse, alors que manque de base légale au regard de l'article 2262 du Code civil l'arrêt qui considère que le préjudice allégué par M. X... et découlant de ce qu'il n'avait pas été immatriculé au régime général de la sécurité sociale de 1955 à 1971 ne serait devenu actuel que le 31 mars 1986, c'est-à-dire au moment où il s'était trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension, faute d'avoir pris en considération le fait que chaque année de défaut de cotisation au régime général, il n'avait pas acquis de points de retraite, de sorte que c'était à ce moment-là qu'avait été caractérisé le préjudice allégué ;

Mais attendu que le préjudice invoqué consistant en une minoration des avantages de vieillesse servis à l'intéressé, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'action en responsabilité engagée le 15 juin 1988 n'était pas prescrite ; que, de ce chef, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les trois premières branches du même moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer fondée la demande en dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que l'affiliation et le paiement de cotisations à la Sécurité sociale et aux caisses de retraite est une obligation dont l'employeur ne peut s'affranchir, même avec le consentement de l'assuré, et dont il ne peut transférer à celui-ci la charge financière par un rachat de cotisations ;

Attendu cependant que si l'obligation de payer les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse obligatoires pèse au premier chef sur l'employeur, le salarié concerné a néanmoins la possibilité de remédier à la carence du chef d'entreprise en demandant lui-même son immatriculation aux caisses compétentes ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les conclusions invoquant le propre comportement de M. X... qui s'était notamment affilié au régime des travailleurs non salariés, et tendant à établir qu'il avait contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'étendue de la responsabilité de l'employeur, l'arrêt rendu le 15 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41851
Date de la décision : 21/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée - Convention nationale du 4 février 1983 - Retraite - Allocation de fin de carrière - Fixation - Base de calcul.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Allocation de fin de carrière - Convention nationale du 4 février 1983 de la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée - Fixation - Base de calcul 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée - Convention nationale du 4 février 1983 - Avenant du 2 février 1988 - Application - Application dans le temps.

1° C'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui n'avait pas à se référer à des dispositions de la convention collective nationale de travail de la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée non entrées en vigueur à la date de cessation d'activité d'un salarié, responsable pendant de nombreuses années de la pharmacie d'une polyclinique, a décidé qu'en l'absence d'exclusion d'une période d'ancienneté par la suivante, le montant global de l'indemnité de fin de carrière était le résultat de l'addition des calculs partiels afférents à chaque période.

2° PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Action en responsabilité - Action en réparation du préjudice causé par le non-paiement par l'employeur de cotisations aux régimes d'assurance vieillesse.

2° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Versement des cotisations correspondantes - Absence d'immatriculation de l'assuré - Action en responsabilité dirigée contre l'employeur - Prescription 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Responsabilité - Action en responsabilité - Dommage - Prescription - Action en réparation du préjudice causé par le non-paiement des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Prescription - Action en réparation du préjudice causé par le non-paiement des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse.

2° Lorsqu'un salarié invoque le préjudice résultant du non-paiement par son employeur des cotisations aux régimes de base et complémentaire d'assurance vieillesse et consistant en une minoration des avantages servis à l'intéressé, c'est à bon droit qu'après avoir retenu que ce préjudice était devenu actuel au moment où l'assuré s'était trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension, la cour d'appel a décidé que l'action en responsabilité engagée quelques mois après n'était pas atteinte par la prescription prévue à l'article 2262 du Code civil.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Responsabilité - Faute - Non-paiement des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse - Conclusions invoquant l'immatriculation de l'intéressé au régime des travailleurs non salariés.

3° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Versement des cotisations correspondantes - Absence d'immatriculation de l'assuré - Conclusions invoquant l'immatriculation de l'intéressé au régime des travailleurs non-salariés - Défaut de réponse.

3° Si l'obligation de payer les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse obligatoire pèse au premier chef sur l'employeur, le salarié concerné a néanmoins la possibilité de remédier à la carence du chef d'entreprise en demandant lui-même son immatriculation aux caisses compétentes. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui a déclare fondée la demande en dommages-intérêts formée par un salarié contre son employeur, sans s'expliquer sur les conclusions invoquant le propre comportement dudit salarié qui s'était notamment affilié au régime des travailleurs non salariés et tendait à établir qu'il avait contribué à la réalisation du dommage.


Références :

Convention collective nationale du 04 février 1983 Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 février 1991

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1967-11-22 , Bulletin 1967, IV, n° 732 (2°), p. 620 (cassation partielle), et les arrêts cités. (3°). Chambre sociale, 1967-11-22 , Bulletin 1967, IV, n° 732 (2°), p. 620 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1992, pourvoi n°91-41851, Bull. civ. 1992 V N° 335 p. 208.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 335 p. 208.

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesage
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.41851
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