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20/05/1992 | FRANCE | N°91-84297

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 1992, 91-84297


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Mathieu, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, du 8 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre Christian Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande de la vict

ime en paiement d'un capital de 427 500 francs au titre des frais médicaux et par...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Mathieu, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, du 8 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre Christian Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande de la victime en paiement d'un capital de 427 500 francs au titre des frais médicaux et paramédicaux personnels non remboursés par la Sécurité sociale ;
" aux motifs que, faute par aucune des parties de démontrer, en l'absence d'intervention à l'instance d'appel, de la CPAM des Yvelines (malgré sa réassignation motivée, par la partie civile) que X... conservera la charge de frais (évalués à une somme mensuelle de 2 500 francs) alors que, par lettre du 10 juin 1991 (et non 1990), transmise en télécopie au conseil du prévenu et de son assureur, un membre de ladite CPAM affirme que les soins réellement effectués sont et seront remboursés par le centre de paiement dont relève cette victime leur montant dût-il dépasser la somme forfaitairement évaluée, que (nous) avons transmise à la compagnie adverse AGF, la Cour écartera la demande de Mathieu X... ;
" alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en l'espèce, la partie civile sollicitait, au titre des frais pharmaceutiques non remboursés par la Sécurité sociale, la somme de 427 500 francs et assignait la CPAM à l'instance ; que la cour d'appel, constatant l'absence d'intervention de la Sécurité sociale, s'est appuyée sur une lettre adressée le jour de l'audience, en télécopie, au conseil du prévenu et de son assureur et faisant état de remboursement de soins et non de remboursement de produits paramédicaux, pour écarter la demande de la partie civile ; que, par suite, en faisant état au soutien de sa décision d'élément de conviction étranger au débat, non soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement débattues devant eux ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages découlant pour Mathieu X... de l'atteinte à son intégrité physique consécutive à l'accident dont Christian Y... avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré rejette la réclamation de la victime tendant à son indemnisation concernant des frais médicaux et paramédicaux personnels qui ne seraient pas pris en charge par cet organisme et qu'elle fixe, par capitalisation, à 427 500 francs ; que les juges se fondent à cet égard sur une lettre de la caisse de sécurité sociale en date du 10 juin 1991 transmise le jour de l'audience en télécopie au conseil du prévenu et de son assureur aux termes de laquelle " les soins réellement effectués sont et seront remboursés par le centre de paiement dont relève cette victime, leur montant dût-il dépasser la somme forfaitairement évaluée... transmise à la compagnie adverse AGF " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ce document, au demeurant imprécis, n'a pas été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juillet 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84297
Date de la décision : 20/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PREUVE - Intime conviction - Eléments servant à la fonder - Documents non produits aux débats

Encourt la cassation l'arrêt qui se fonde sur un élément de conviction parvenu à la connaissance des juges entre la fin de l'audience à laquelle ont eu lieu les débats et le prononcé de la décision et qui, dès lors, n'a pas été soumis à la libre discussion des parties (1).


Références :

Code de procédure pénale 2, 3, 427

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juillet 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-06-22 , Bulletin criminel 1977, n° 234, p. 585 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 1992, pourvoi n°91-84297, Bull. crim. criminel 1992 N° 201 p. 552
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 201 p. 552

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Amiel
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.84297
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