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20/05/1992 | FRANCE | N°91-60297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60297


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Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 1er août 1991) d'avoir annulé la désignation, par le syndicat SDB-BNP Paris, le 27 mai 1991, de trois délégués syndicaux au sein de la direction générale de la BNP, au motif que cette désignation n'était pas intervenue dans le cadre d'un établissement distinct alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article R. 412-1 du Code du travail ne donne aucune définition de l'établissement distinct et ne dit pas que le syndicat désignant un

ou plusieurs délégués syndicaux doit démontrer que l'établissement est bie...

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Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 1er août 1991) d'avoir annulé la désignation, par le syndicat SDB-BNP Paris, le 27 mai 1991, de trois délégués syndicaux au sein de la direction générale de la BNP, au motif que cette désignation n'était pas intervenue dans le cadre d'un établissement distinct alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article R. 412-1 du Code du travail ne donne aucune définition de l'établissement distinct et ne dit pas que le syndicat désignant un ou plusieurs délégués syndicaux doit démontrer que l'établissement est bien " distinct " ; que le délégué syndical est l'expression de la représentation syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement auprès des salariés et auprès de la direction et le priver de ce droit reviendrait à nier sa représentativité ; que cette dernière a été reconnue au SDB-BNP Paris par deux jugements définitifs ; que l'établissement de la direction générale qui correspond à une circonscription en matière de délégués du personnel comporte plus de six mille personnes et remplit donc bien les conditions d'effectifs indiquées dans l'article R. 412-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la notion d'établissement en matière de comité d'établissement est déterminée par l'inspection du Travail, mais que la notion d'établissement en matière de délégués du personnel ou de délégués syndicaux est du ressort du tribunal d'instance ; que ce dernier n'avait donc pas à appliquer les dispositions de la convention collective des banques et il devait au contraire statuer sur la notion d'établissement en matière de droit syndical sans se référer à une décision de l'inspection du Travail ; qu'enfin, dans son jugement du 7 octobre 1980, le tribunal d'instance du 9e arrondissement a déterminé la notion d'établissement distinct de la direction générale par rapport aux services centraux administratifs et conclu en disant : " que les treize centres administratifs de la BNP constituent des établissements distincts de l'établissement unique représenté par les services centraux de la direction générale " ; que, dès lors, depuis octobre 1980, la direction générale et ses services constituent bien un établissement distinct ;

Mais attendu que l'annexe VI de la convention collective des banques prévoit que la notion d'établissement est appréciée pour l'exercice du droit syndical, comme en matière de comité d'établissement ; que le tribunal d'instance a exactement décidé que ces dispositions devaient recevoir application dès lors qu'elles n'étaient pas moins favorables à l'exercice de la représentation syndicale que les dispositions légales ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60297
Date de la décision : 20/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Appréciation - Critères - Convention collective définissant la notion d'établissement - Référence au comité d'établissement - Caractère plus favorable à l'exercice de la représentation syndicale

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des membres des comités d'entreprise et d'établissement - Modification - Convention collective définissant la notion d'établissement pour la désignation des délégués syndicaux - Référence au comité d'établissement - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Syndicat professionnel - Délégué syndical - Pluralité d'établissements - Référence au comité d'établissement - Caractère plus favorable à l'exercice de la représentation syndicale

L'annexe VI de la convention collective des banques prévoyant que la notion d'établissement est pour l'exercice du droit syndical appréciée comme en matière de comité d'établissement, un tribunal d'instance a exactement décidé que ces dispositions devaient recevoir application dès lors qu'elles n'étaient pas moins favorables à l'exercice de la représentation syndicale que les dispositions légales.


Références :

Convention collective des banques annexe VI

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 01 août 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1991-01-16 , Bulletin 1991, V, n° 21, p. 13 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1992, pourvoi n°91-60297, Bull. civ. 1992 V N° 327 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 327 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.60297
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