.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 421-1 et L. 421-2 du Code du travail ;
Attendu que si l'activité d'enseignement demeure, en l'absence de décret d'application au sens de l'article L. 212-2 du Code du travail, en dehors du champ d'application professionnel de la réglementation de la durée du travail, les enseignants, dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail, sont, à défaut d'horaire conventionnel, spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail, fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel ;
Attendu toutefois qu'en raison du caractère spécifique du travail des personnels concernés, les conditions de leur prise en compte, en tant que travailleurs permanents ou salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement en vue des élections des délégués du personnel, doivent être adaptées à leur situation particulière, laquelle permet de retenir, pour temps de travail, un temps supérieur aux heures de cours proprement dites ;
Attendu que, pour décider que l'Ecole supérieure d'informatique, de commerce et de gestion (ESIG) n'était pas tenue d'organiser des élections des délégués du personnel, le jugement attaqué a énoncé que si le temps de travail réel des professeurs était supérieur à l'horaire de leur cours, tout système d'équivalence était arbitraire et ne pouvait qu'être rejeté ; qu'il y avait donc lieu de s'en tenir à l'horaire théorique indiqué sur les contrats et de le convertir en emploi à temps plein, comme le prescrit le dernier alinéa de l'article L. 421-2 ; que, dans cette mesure, le nombre de onze salariés à temps plein n'avait pas été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non ;
Qu'en se bornant à retenir comme temps de travail les seules heures de cours, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montargis