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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué, pour le représenter, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doit être formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration écrite reçue le 6 mai 1991 par le greffe de la Cour de Cassation, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes en date du 15 janvier 1991 ;
Mais attendu que le pourvoi, ainsi formé par le demandeur directement au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi