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20/05/1992 | FRANCE | N°91-44486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-44486


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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué, pour le représenter, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doit être formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attend

u que, par déclaration écrite reçue le 6 mai 1991 par le greffe de la Cour de Cassation,...

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué, pour le représenter, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doit être formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration écrite reçue le 6 mai 1991 par le greffe de la Cour de Cassation, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes en date du 15 janvier 1991 ;

Mais attendu que le pourvoi, ainsi formé par le demandeur directement au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44486
Date de la décision : 20/05/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Greffe de la Cour de Cassation (non)

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Greffe de la juridiction ayant statué - Affaire prud'homale

En matière prud'homale le pourvoi formé directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est irrecevable.


Références :

Code du travail R517-10
nouveau Code de procédure civile 984

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chauny, 15 janvier 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-10-03 , Bulletin 1984, V, n° 342, p. 258 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; CONTRA : Chambre sociale, 1988-06-09 , Bulletin 1988, V, n° 355, p. 231 (non-lieu à statuer).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1992, pourvoi n°91-44486, Bull. civ. 1992 V N° 318 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 318 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.44486
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