.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 91-41.822 à 91-41.849 ;
Attendu que M. X... a donné son fonds de commerce de mécanique générale en location-gérance à la société d'exploitation des Etablissements Jean X... ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 29 mai 1987 et la liquidation le 26 juin suivant ; qu'un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce a licencié le 4 août 1987 l'ensemble du personnel pour le compte de qui il appartiendra ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 143-11-1.2, du Code du travail ;
Attendu que selon ce texte, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ;
Attendu que pour retenir la garantie de l'AGS, la cour d'appel a estimé que si le jugement de liquidation judiciaire n'avait pas autorisé expressément la poursuite d'activité, celle-ci avait eu lieu, en fait, jusqu'à la date des licenciements ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que les licenciements étaient intervenus plus de 15 jours après le jugement de liquidation et d'autre part que ledit jugement n'avait pas autorisé le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'ils ont retenu la garantie de l'AGS, les arrêts rendus le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi