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20/05/1992 | FRANCE | N°90-40930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 90-40930


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Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims 13 décembre 1989) que M. X... engagé par M. Y..., expert-comptable en qualité d'assistant-contrôleur cadre, le 1er octobre 1988 a cessé ses fonctions le 10 novembre 1988 ; que le contrat de travail était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien employeur une somme à titre d'indemnité pour inexécution de préavis alors, selon le moyen,

d'une part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la convention co...

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Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims 13 décembre 1989) que M. X... engagé par M. Y..., expert-comptable en qualité d'assistant-contrôleur cadre, le 1er octobre 1988 a cessé ses fonctions le 10 novembre 1988 ; que le contrat de travail était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien employeur une somme à titre d'indemnité pour inexécution de préavis alors, selon le moyen, d'une part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la convention collective applicable à l'entreprise prévoyait que : " tout engagement fait l'objet d'un accord écrit... précisant notamment la période d'essai " (article VI - 6.0), de sorte qu'en retenant que la convention collective ne contenait " aucune mention exigeant une clause contractuelle écrite de manière expresse " pour fixer la période d'essai, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à écarter les dispositions de la convention collective applicable en la cause qui prévoyait que le contrat de travail n'est définitivement conclu qu'à la fin d'une période d'essai, sans même rechercher si les parties avaient entendu renoncer aux dispositions de cette convention et y déroger, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que selon la convention collective tout engagement fait l'objet d'un accord écrit précisant notamment la durée de la période d'essai ; qu'ayant constaté que la lettre d'engagement ne comportait pas une telle mention, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, fait une exacte application de ce texte en décidant que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40930
Date de la décision : 20/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Période d'essai prévue par une convention collective - Contrat de travail ne contenant pas de stipulation expresse - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Cabinets d'experts-comptables - Convention nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et des comptables agréés du 9 décembre 1974 - Contrat de travail - Engagement à l'essai - Période d'essai - Contrat de travail ne contenant pas de stipulation expresse - Portée

Lorsqu'une convention collective dispose que tout engagement doit faire l'objet d'un écrit précisant notamment la durée de la période d'essai et que la lettre d'engagement ne comporte pas une telle mention, le salarié ne peut se prévaloir d'une période d'essai.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1992, pourvoi n°90-40930, Bull. civ. 1992 V N° 324 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 324 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.40930
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