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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1990), que les époux Y..., qui avaient pris en location, le 30 novembre 1984, un appartement, sis à Menton, dont les époux X... sont propriétaires, selon bail d'une durée de 6 ans faisant référence à la loi du 22 juin 1982, ont assigné les bailleurs pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1°) que, suivant l'article 1134 du Code civil, les contrats régulièrement formés font la loi des parties ; que le bail litigieux, conclu sur la base de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, dite " loi Quilliot ", prévoyant, pour les baux de 6 ans, une faculté de résiliation bilatérale, n'était affecté d'aucune cause de nullité ; qu'en s'abstenant de préciser si et en quoi le bail du 30 novembre 1984 était reprochable, au regard de la loi qui lui servait de fondement, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 9 et 77 de la loi précitée du 22 juin 1982 ; 2°) que la loi du 1er septembre 1948 a été déclarée inapplicable dans la commune de Menton, suivant un décret du 3 juillet 1961, publié au Journal officiel le 7 juillet 1961 ; qu'en faisant, dès lors, application, en l'espèce, des dispositions de la loi de 1948, la cour d'appel a violé l'article 3 bis de ladite loi, ensemble le décret du 3 juillet 1961 ; 3°) que, suivant les articles 87 et 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, ensemble le décret du 3 juillet 1961, pris pour l'application de l'article 3 bis de la loi de 1948, la réserve par le bailleur d'une faculté de résiliation annuelle, à son profit, dans un bail de 6 ans est réputée non écrite ; qu'en déclarant, à titre subsidiaire, inapplicables les dispositions de l'article 3 quinquies à la faveur d'un motif inopérant, la cour d'appel a derechef méconnu le champ d'application des textes précités ; 4°) qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article 1134 du Code civil, il est possible au preneur de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en se refusant, à la faveur d'une motivation abstraite, de rechercher si et en quoi le preneur n'avait pas renoncé, par des actes non équivoques, à se prévaloir du bénéfice de la loi de 1948, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5°) que, suivant l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en ne s'expliquant pas autrement sur la mauvaise foi des preneurs, qui, en réalité, ne payaient plus leur loyer et invoquaient, à cette fin, le bénéfice de la loi de 1948, la cour d'appel, cependant requise par les bailleurs de tirer toutes conséquences de la mauvaise foi des preneurs, a encore privé sa décision de toute base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle aucun acte positif des locataires manifestant, sans équivoque, leur volonté de renoncer à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 n'était invoqué et qui n'avait pas à s'expliquer sur des faits sans rapport avec l'objet du litige, a légalement justifié sa décision en retenant que la clause accordant au bailleur la faculté de résilier annuellement le bail avait pour conséquence que le contrat de location ne remplissait pas les conditions prévues tant par le décret du 3 juillet 1961, pris en application de l'article 3 bis de la loi du 1er septembre 1948, et concernant la commune de Menton, que par l'article 3 quinquies de la même loi et qu'il en résultait que l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 ne pouvait recevoir application ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi