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Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'un juge d'un tribunal de grande instance ayant fixé à une certaine somme les frais et vacations de MM. Y..., X... et Z..., experts désignés dans une instance ayant opposé devant ce Tribunal la société à responsabilité limitée Lotissement du Bois de la Bastide (la SARL) à M. A... et ordonné le paiement par la SARL, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, se borne à relever que, dans une précédente ordonnance rendue le 22 avril 1988 par le juge de la mise en état saisi d'une demande de consignation complémentaire, ce magistrat a estimé que les justifications présentées par les experts à l'appui de leur demande étaient sérieuses puisqu'il y a fait droit, que cette ordonnance qui évaluait la somme globale de l'expertise a donc été prise en toute connaissance de cause et que le juge taxateur est resté dans les limites de cette évaluation ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que l'ordonnance du juge de la mise en état, intervenue avant l'achèvement des opérations d'expertise, avait statué, non pas sur leur coût définitif, mais sur le bien-fondé du versement d'une provision complémentaire, ce qui n'impliquait nullement une fixation de ce coût, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 1990, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Riom