La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1992 | FRANCE | N°90-17857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 1992, 90-17857


.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'un juge d'un tribunal de grande instance ayant fixé à une certaine somme les frais et vacations de MM. Y..., X... et Z..., experts désignés dans une instance ayant opposé devant ce Tribunal la société à responsabilité limitée Lotissement du Bois de la Bastide (la SARL) à M. A... et ordonné le paiement par la SARL, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, se borne à relever que, dans une précé

dente ordonnance rendue le 22 avril 1988 par le juge de la mise en état saisi d'une...

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'un juge d'un tribunal de grande instance ayant fixé à une certaine somme les frais et vacations de MM. Y..., X... et Z..., experts désignés dans une instance ayant opposé devant ce Tribunal la société à responsabilité limitée Lotissement du Bois de la Bastide (la SARL) à M. A... et ordonné le paiement par la SARL, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, se borne à relever que, dans une précédente ordonnance rendue le 22 avril 1988 par le juge de la mise en état saisi d'une demande de consignation complémentaire, ce magistrat a estimé que les justifications présentées par les experts à l'appui de leur demande étaient sérieuses puisqu'il y a fait droit, que cette ordonnance qui évaluait la somme globale de l'expertise a donc été prise en toute connaissance de cause et que le juge taxateur est resté dans les limites de cette évaluation ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que l'ordonnance du juge de la mise en état, intervenue avant l'achèvement des opérations d'expertise, avait statué, non pas sur leur coût définitif, mais sur le bien-fondé du versement d'une provision complémentaire, ce qui n'impliquait nullement une fixation de ce coût, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 1990, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Riom


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-17857
Date de la décision : 20/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Ordonnance du premier président - Ordonnance confirmant la fixation des frais et vacations d'un expert - Référence à une décision d'un juge de la mise en état - Décision se bornant à statuer sur une provision complémentaire

CASSATION - Moyen - Défaut de motifs - Applications diverses - Motifs insuffisants - Expert - Fixation des frais et vacations - Ordonnance du premier président se référant à une décision d'un juge de la mise en état

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Taxe - Recours - Recours devant le premier président - Ordonnance du premier président se référant à une ordonnance d'un juge de la mise en état - Défaut de motifs

Ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le premier président qui pour confirmer une ordonnance d'un juge ayant fixé à une certaine somme les frais et vacations d'un expert se borne à relever que dans une précédente ordonnance le juge de la mise en état, saisi d'une demande de consignation complémentaire, a estimé que les justifications produites par l'expert étaient sérieuses puisqu'il y faisait droit, que cette ordonnance qui évaluait la somme globale de l'expertise a été prise en considération et que le juge taxateur est resté dans les limites de cette évaluation alors que l'ordonnance du juge de la mise en état, intervenue avant l'achèvement des opérations d'expertise, avait statué, non sur leur coût définitif, mais sur le bien-fondé du versement d'une provision complémentaire, ce qui n'impliquait nullement une fixation de ce coût.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 28 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 1992, pourvoi n°90-17857, Bull. civ. 1992 II N° 144 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 144 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17857
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award