.
Sur le moyen unique, lequel, contrairement aux affirmations de la défense, n'est pas nouveau :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 12 janvier 1990), qu'un jugement d'un tribunal correctionnel a déclaré Mme Y... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de M. X..., a reçu celui-ci en sa constitution de partie civile et, avant dire droit sur l'évaluation de son préjudice, a ordonné une expertise médicale, et a admis la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) en son intervention ; que l'expertise n'ayant jamais été diligentée, la Caisse a assigné Mme Y... devant la juridiction civile en paiement des prestations qu'elle a versées à M. X... ; que le tribunal d'instance saisi ayant déclaré cette demande irrecevable, la Caisse a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement aux motifs que le tribunal correctionnel avait statué au fond et que, dès lors, ni la victime, ni la Caisse elle-même ne pouvaient renoncer à la voie criminelle, alors que, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent selon l'article 10, alinéa 2, du " Code pénal " (sic) aux règles de la procédure civile, que l'arrêt constatant lui-même que le juge pénal avait par un jugement définitif du 25 mai 1983 ordonné une expertise qui n'a pu être exécutée en raison de la défaillance de la victime, la péremption d'instance aurait été acquise 2 ans plus tard, soit le 25 mai 1985 ; que, par voie de conséquence, l'action en remboursement de ses débours engagée par la Caisse en application des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 29 de la loi du 5 juillet 1985 aurait été à la fois recevable et fondée et que l'arrêt, en la rejetant pour irrecevabilité, aurait violé conjointement les articles 386 et 389 du nouveau Code de procédure civile, 5 et 10 du Code de procédure pénale, 454-1 du Code de sécurité sociale, 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que les dispositions du Code de procédure civile relatives à la péremption de l'instance ne sont pas applicables à l'action civile exercée par la victime devant la juridiction pénale, le renvoi à ce Code effectué par l'article 10, alinéa 2, du Code de procédure pénale visant seulement les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi