La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1992 | FRANCE | N°90-13598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1992, 90-13598


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-La-Réunion, 8 décembre 1989), que, par acte sous seing privé du 1er mars 1976, MM. Paul et Joseph Y..., propriétaires indivis, avec d'autres, d'un terrain nu, l'ont donné en location à M. Z..., pour 9 ans, renouvelables, moyennant un loyer annuel fixe, avec la faculté, pour le preneur, d'édifier sur ce terrain les constructions nécessaires à l'installation de sa famille et avec un droit de préférence, à son profit, en cas de vente ; que tous les coïndivisaires ayant, par acte du 16 mai 1981, aliéné le terrain au profit d

e M. X..., celui-ci a donné congé aux époux Z... et les a assignés en e...

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-La-Réunion, 8 décembre 1989), que, par acte sous seing privé du 1er mars 1976, MM. Paul et Joseph Y..., propriétaires indivis, avec d'autres, d'un terrain nu, l'ont donné en location à M. Z..., pour 9 ans, renouvelables, moyennant un loyer annuel fixe, avec la faculté, pour le preneur, d'édifier sur ce terrain les constructions nécessaires à l'installation de sa famille et avec un droit de préférence, à son profit, en cas de vente ; que tous les coïndivisaires ayant, par acte du 16 mai 1981, aliéné le terrain au profit de M. X..., celui-ci a donné congé aux époux Z... et les a assignés en expulsion ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même Code ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des époux Z... en paiement d'une somme correspondant à la valeur de la construction édifiée par eux sur le terrain loué, l'arrêt se fonde sur l'autorité de la chose jugée par un arrêt du 10 avril 1987, qui a condamné MM. Paul et Joseph Y... à payer aux époux Z... une somme d'un même montant pour le même objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne s'était pas prévalu de la chose jugée dans une autre instance et que le juge ne pouvait suppléer d'office cette fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement d'une somme pour perte de construction, et statué sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-13598
Date de la décision : 20/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Applications diverses - Autorité de la chose jugée dans une autre instance (non)

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Nécessité

BAIL (règles générales) - Améliorations faites par le preneur - Construction sur le terrain loué - Indemnités - Indemnités déjà fixées par une instance antérieure - Fin de non-recevoir soulevée d'office (non) - Caractère d'ordre public - Absence

CHOSE JUGEE - Caractère d'ordre public (non) - Nécessité de l'invoquer - Décision antérieure rendue dans la même instance

Viole les articles 4 et 125 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui soulève d'office la fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée dans une autre instance qui n'est pas d'ordre public.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4, 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 08 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-01-04 , Bulletin 1990, II, n° 3, p. 2 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1992, pourvoi n°90-13598, Bull. civ. 1992 III N° 159 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 159 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13598
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award