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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-La-Réunion, 8 décembre 1989), que, par acte sous seing privé du 1er mars 1976, MM. Paul et Joseph Y..., propriétaires indivis, avec d'autres, d'un terrain nu, l'ont donné en location à M. Z..., pour 9 ans, renouvelables, moyennant un loyer annuel fixe, avec la faculté, pour le preneur, d'édifier sur ce terrain les constructions nécessaires à l'installation de sa famille et avec un droit de préférence, à son profit, en cas de vente ; que tous les coïndivisaires ayant, par acte du 16 mai 1981, aliéné le terrain au profit de M. X..., celui-ci a donné congé aux époux Z... et les a assignés en expulsion ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même Code ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des époux Z... en paiement d'une somme correspondant à la valeur de la construction édifiée par eux sur le terrain loué, l'arrêt se fonde sur l'autorité de la chose jugée par un arrêt du 10 avril 1987, qui a condamné MM. Paul et Joseph Y... à payer aux époux Z... une somme d'un même montant pour le même objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne s'était pas prévalu de la chose jugée dans une autre instance et que le juge ne pouvait suppléer d'office cette fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement d'une somme pour perte de construction, et statué sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée