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19/05/1992 | FRANCE | N°90-19995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1992, 90-19995


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., hospitalisée à la clinique Sainte-Marie (la clinique), pour y subir, sous anesthésie totale l'extraction de dents de sagesse, a constaté à son retour de la salle d'opération, la disparition de la bague qu'elle portait en y entrant ; qu'elle a assigné en réparation de son préjudice la clinique et son assureur, le Groupe Drouot ;

Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1990) de les avoir condamnés à réparer le pré

judice de Mme X..., alors, selon le moyen, de première part, que l'obligation de p...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., hospitalisée à la clinique Sainte-Marie (la clinique), pour y subir, sous anesthésie totale l'extraction de dents de sagesse, a constaté à son retour de la salle d'opération, la disparition de la bague qu'elle portait en y entrant ; qu'elle a assigné en réparation de son préjudice la clinique et son assureur, le Groupe Drouot ;

Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1990) de les avoir condamnés à réparer le préjudice de Mme X..., alors, selon le moyen, de première part, que l'obligation de prudence et de surveillance susceptible d'incomber à une clinique en ce qui concerne les objets appartenant à un patient est subordonnée à l'existence d'un dépôt, lequel suppose la tradition de la chose ; qu'en retenant la responsabilité de la clinique sur le fondement de cette obligation du fait de la disparition d'un bijou que Mme X... avait conservé à son doigt, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1919 et 1920 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'une obligation de prudence et de surveillance ne constitue qu'une obligation de moyens, laquelle implique la preuve d'une faute pour retenir la responsabilité de son débiteur ; qu'en l'espèce, le retrait de la bague litigieuse n'étant pas nécessaire, eu égard au type d'intervention pratiquée ; que la patiente, après avoir choisi de confier au personnel de la clinique d'autres bijoux, avait décidé de garder cette bague à son doigt ; qu'en retenant, néanmoins, la responsabilité de la clinique du fait de la disparition de ce bijou, intervenue dans des circonstances mal élucidées, au motif qu'à travers ses préposés, celle-ci n'aurait pas strictement respecté les consignes habituelles, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute contractuelle et a privé sa décision de base légale ; alors, de troisième part, qu'est opposable au patient hébergé dans une clinique la clause limitative de responsabilité qui a fait l'objet d'un affichage apparent ; qu'en ne recherchant pas si l'apposition sur un panneau placé dans le hall d'entrée de l'établissement d'une clause avertissant les usagers que la clinique déclinait toute responsabilité pour la perte ou le vol des objets de valeur non déposés au coffre ne constituait pas un affichage suffisamment apparent pour que Mme X... n'ait pu l'ignorer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé, à juste titre, qu'à l'occasion du contrat d'hébergement et de soins conclu avec sa cliente, la clinique avait contracté une obligation de prudence et de surveillance s'étendant notamment aux bijoux conservés par cette patiente pendant la durée d'une anesthésie totale ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas retenu, comme le soutient le moyen, que Mme X..., après avoir remis certains bijoux au personnel de la clinique, avait décidé de conserver sa bague, a, au contraire, relevé que la stricte application par ce personnel des consignes habituelles, relatives au dépôt, dans le coffre de la direction, des objets de valeur détenus par les clients, à laquelle il n'était pas établi que Mme X... se fût opposée, aurait conduit à mettre le bijou litigieux en lieu sûr avant l'intervention ; qu'elle a ainsi caractérisé le manquement de cet établissement à son obligation de prudence et de surveillance ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a justement décidé que n'était pas opposable à Mme X... la clause limitative de responsabilité figurant sur un panneau placé dans le " hall d'entrée ", dès lors que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, elle a estimé que la preuve n'était pas rapportée, que l'attention de cette cliente avait été attirée sur la consultation de cet avis public " dont la lecture était toujours susceptible d'échapper " ;

Que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19995
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° HOPITAL - Etablissement privé - Responsabilité - Contrat d'hébergement et de soins conclu avec un patient - Anesthésie totale du patient - Bijoux conservés par celui-ci - Obligation de prudence et de surveillance de l'établissement.

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de prudence et de surveillance - Clinique - Contrat d'hébergement et de soins conclu avec un patient - Anesthésie totale du patient - Bijoux conservés par celui-ci.

1° A l'occasion de la conclusion du contrat d'hébergement et de soins liant une clinique à son client, celle-ci contracte une obligation de prudence et de surveillance qui s'étend notamment aux bijoux conservés par ce patient pendant la durée d'une anesthésie totale.

2° HOPITAL - Etablissement privé - Responsabilité - Obligation de prudence et de surveillance - Manquement - Opération d'un patient - Vol d'un bijou pendant l'anesthésie - Application des consignes de sécurité habituelles - Absence - Constatations suffisantes.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de prudence et de surveillance - Manquement - Clinique - Opération d'un patient - Vol d'un bijou pendant l'anesthésie - Application des consignes de sécurité habituelles - Absence - Constatations suffisantes.

2° Caractérise le manquement d'une clinique à son obligation de prudence et de surveillance à l'égard de son client, victime du vol d'un bijou, commis au cours d'une opération chirurgicale, la cour d'appel qui relève que la stricte application par le personnel de la clinique des consignes habituelles relatives au dépôt dans le coffre de la direction des objets de valeur détenus par les clients, aurait conduit à mettre ce bijou en lieu sûr avant l'intervention.

3° HOPITAL - Etablissement privé - Responsabilité - Vol d'un bijou pendant une opération - Clause limitative - Avis figurant dans le hall d'entrée - Connaissance par le patient non établie - Inopposabilité de la clause.

3° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Application - Clinique - Vol d'un bijou pendant une opération - Avis figurant dans le hall d'entrée - Connaissance par le patient non établie - Inopposabilité de la clause.

3° N'est pas opposable au patient victime d'un vol de bijou la clause limitative de responsabilité figurant sur un panneau placé dans le hall d'entrée de la clinique dès lors qu'il n'est pas établi que l'attention de ce client ait été attirée sur la consultation de cet avis public dont la lecture était susceptible de lui échapper.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1992, pourvoi n°90-19995, Bull. civ. 1992 I N° 146 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 146 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Lescure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Hennuyer, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19995
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