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19/05/1992 | FRANCE | N°90-16784

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 90-16784


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Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré, que la société Desse frères a passé un marché de travaux avec la Wilaya de Djelfa, collectivité territoriale de la République algérienne ; que le Crédit populaire d'Algérie (CPA) a souscrit, au profit de la Wilaya, maître d'ouvrage, deux actes dits " cautions de restitution d'acompte " et deux actes dits " cautions de bonne exécution " ; que la Banque française pour le commerce extérieur (BFCE) a contre-garanti ces engagements en précisant qu'elle paierait " à première demande justifiée " du CPA ; qu'à la demande de la s

ociété Desse frères et de son syndic, la cour d'appel a confirmé le jugement ...

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Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré, que la société Desse frères a passé un marché de travaux avec la Wilaya de Djelfa, collectivité territoriale de la République algérienne ; que le Crédit populaire d'Algérie (CPA) a souscrit, au profit de la Wilaya, maître d'ouvrage, deux actes dits " cautions de restitution d'acompte " et deux actes dits " cautions de bonne exécution " ; que la Banque française pour le commerce extérieur (BFCE) a contre-garanti ces engagements en précisant qu'elle paierait " à première demande justifiée " du CPA ; qu'à la demande de la société Desse frères et de son syndic, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il " a fait défense et interdit à la BFCE et au CPA d'exécuter les engagements de contre-garanties et de caution délivrés pour le compte de Desse " ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal formé par la BFCE :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour interdire à la BFCE d'exécuter ses engagements de contre-garantie à l'égard du CPA, l'arrêt retient que les contre-garanties délivrées par la BFCE au CPA ne prévoient de paiement qu'à première demande justifiée du Crédit populaire d'Algérie et se réfèrent expressément aux articles du marché de travaux prévoyant " la demande justifiée "... qu'en l'état de ces engagements, c'est à tort que la BFCE invoque une indépendance de ses engagements par rapport au marché de travaux publics, dès lors qu'il était stipulé : " à première demande justifiée " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties aux contrats de contre-garantie se prévalaient l'une et l'autre du caractère autonome de ceux-ci, que ces contrats précisaient que la BFCE s'engageait " inconditionnellement " à l'égard du CPA et renonçait expressément à se " prévaloir d'une quelconque exception tirée du contrat liant M. Le Wali de X... de Djelfa et la société Desse frères ", ce dont il résultait nécessairement que la " demande justifiée " exigée du CPA, ne pouvait s'entendre que d'un appel motivé de la contre-garantie et non d'une requête assortie de justifications relatives à l'exécution du marché de travaux, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

Et sur la première branche du premier moyen du pourvoi incident, formé par le CPA : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16784
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Caractère - Caractère autonome - Paiement à première demande justifiée - Interprétation - Paiement sur appel motivé

BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Caractère - Caractère autonome - Paiement à première demande justifiée - Interprétation - Paiement sur justifications relatives à l'exécution du marché de travaux (non)

Méconnaît la loi du contrat la cour d'appel qui, pour interdire à une banque d'exécuter ses engagements de contre-garantie à l'égard d'un autre établissement financier, retient que ceux-ci ne prévoient de paiement qu'à première demande " justifiée " de contre-garantie, alors que les parties se prévalaient l'une et l'autre du caractère autonome du contrat de contre-garantie, lequel précisait que la banque s'engageait inconditionnellement à l'égard de l'établissement financier et renonçait à se prévaloir d'une quelconque exception tirée du marché de travaux constituant le contrat de base, ce dont il résultait nécessairement que la demande " justifiée " exigée de l'établissement financier ne pouvait s'entendre que d'un appel motivé de la contre-garantie et non d'une requête assortie de justifications relatives à l'exécution du marché de travaux.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°90-16784, Bull. civ. 1992 IV N° 187 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 187 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumas
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré et Xavier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16784
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