La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1992 | FRANCE | N°90-16155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 90-16155


.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Limoges, 20 février 1990) qu'en exécution d'une convention du 23 octobre 1985, la société Silex a cédé à la banque Tarneaud, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, deux créances qu'elle détenait sur la société Cegedata, laquelle a accepté les cessions ; que les échéances de paiement des créances ont été reportées ; que la société Cegedata a refusé de payer celles-ci ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Cegedata à payer le mon

tant des deux créances à la banque Tarneaud, alors, selon le pourvoi, que la convention de cession ...

.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Limoges, 20 février 1990) qu'en exécution d'une convention du 23 octobre 1985, la société Silex a cédé à la banque Tarneaud, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, deux créances qu'elle détenait sur la société Cegedata, laquelle a accepté les cessions ; que les échéances de paiement des créances ont été reportées ; que la société Cegedata a refusé de payer celles-ci ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Cegedata à payer le montant des deux créances à la banque Tarneaud, alors, selon le pourvoi, que la convention de cession de créances professionnelles, conclue le 23 octobre 1985 entre la banque Tarneaud et la société Silex, était opposable aux parties par la société Cegedata, débiteur cédé ; que cette dernière pouvait donc se prévaloir du non-respect des stipulations de ladite convention, prévoyant qu'en cas de non-paiement à l'échéance, les cessions de créances professionnelles seraient résolues de plein droit, le client (la société Silex) retrouvant la propriété des créances non réglées ; que, loin de bénéficier à la société Cegedata, le non-respect de ces stipulations et les reports d'échéances successifs accordés par la banque à son client avaient porté préjudice à la société Cegedata, qui s'était alors trouvée démunie de tout recours utile contre la société Silex, mise en liquidation judiciaire ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la prétention de la société Cegedata, tiers au contrat du 23 octobre 1985, qui reprochait à la banque Tarneaud et à la société Silex d'avoir convenu de ne pas exécuter une clause de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16155
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Acceptation - Effets - Exceptions opposables au cessionnaire par le débiteur cédé - Exceptions fondées sur l'inexécution de la convention de cession de créance (non)

BANQUE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Acceptation - Effets - Exceptions opposables au cessionnaire par le débiteur cédé - Exceptions fondées sur l'inexécution de la convention de cession de créance (non)

Le débiteur cédé, qui a accepté les cessions de créances opérées selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981 et qui, du fait des reports d'échéances successifs, se trouve démuni de tout recours utile contre le cédant, mis en liquidation judiciaire, ne peut refuser de payer les créances détenues sur lui en invoquant le non-respect des stipulations de la convention de cession de créances, étant tiers à ladite convention.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°90-16155, Bull. civ. 1992 IV N° 189 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 189 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumas
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16155
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award