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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Limoges, 20 février 1990) qu'en exécution d'une convention du 23 octobre 1985, la société Silex a cédé à la banque Tarneaud, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, deux créances qu'elle détenait sur la société Cegedata, laquelle a accepté les cessions ; que les échéances de paiement des créances ont été reportées ; que la société Cegedata a refusé de payer celles-ci ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Cegedata à payer le montant des deux créances à la banque Tarneaud, alors, selon le pourvoi, que la convention de cession de créances professionnelles, conclue le 23 octobre 1985 entre la banque Tarneaud et la société Silex, était opposable aux parties par la société Cegedata, débiteur cédé ; que cette dernière pouvait donc se prévaloir du non-respect des stipulations de ladite convention, prévoyant qu'en cas de non-paiement à l'échéance, les cessions de créances professionnelles seraient résolues de plein droit, le client (la société Silex) retrouvant la propriété des créances non réglées ; que, loin de bénéficier à la société Cegedata, le non-respect de ces stipulations et les reports d'échéances successifs accordés par la banque à son client avaient porté préjudice à la société Cegedata, qui s'était alors trouvée démunie de tout recours utile contre la société Silex, mise en liquidation judiciaire ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la prétention de la société Cegedata, tiers au contrat du 23 octobre 1985, qui reprochait à la banque Tarneaud et à la société Silex d'avoir convenu de ne pas exécuter une clause de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi