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19/05/1992 | FRANCE | N°89-20199

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 89-20199


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Attendu, selon le jugement déféré, que la société Socea-Balency a cédé ses marques Maisons Balency et Maisons licence Balency à la société Les Bâtisseurs du Dauphiné, devenue société Maisons Balency, (la société) et a payé la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à cette cession ; que l'administration des Impôts a estimé que cette opération constituait une convention entrant dans les prévisions de l'article 720 du Code général des impôts et a notifié à la société le redressement correspondant, puis, après avoir restitué à la société Socea-Balen

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Attendu, selon le jugement déféré, que la société Socea-Balency a cédé ses marques Maisons Balency et Maisons licence Balency à la société Les Bâtisseurs du Dauphiné, devenue société Maisons Balency, (la société) et a payé la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à cette cession ; que l'administration des Impôts a estimé que cette opération constituait une convention entrant dans les prévisions de l'article 720 du Code général des impôts et a notifié à la société le redressement correspondant, puis, après avoir restitué à la société Socea-Balency le montant de la TVA payée par elle, a émis à l'encontre de la société un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement estimés dus, assortis d'indemnités de retard ; que la réclamation de la société a été rejetée ; que le Tribunal a rejeté la contestation de cette décision formée par la société en retenant que l'opération constituait une cession de la clientèle attachée aux marques entrant dans les prévisions de l'article 719 du Code général des impôts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 719 du Code général des impôts ;

Attendu que la cession de la clientèle attachée à une marque de fabrique ou de commerce en fonction de sa spécialité est soumise aux droits d'enregistrement prévus à l'article 719 du Code général des impôts sous réserve que ces droits n'aient pas, en raison de leur fait générateur et de leur assiette, les caractères d'une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le jugement retient qu'en vertu du contrat de cession la société a repris l'activité de la société cédante en rapport avec les marques et que cette reprise d'activité s'est obligatoirement conjuguée avec une reprise de clientèle, étant admis qu'une clientèle attachée à une marque ou à un nom commercial a tendance à suivre cette marque ou nom commercial ; que le jugement ajoute que l'argument de la société, selon lequel les marques cédées étaient uniquement déposées dans la classe 19 tandis qu'elle-même entendait exercer sous lesdites marques des activités relevant de la classe 37, est inopérant dès lors qu'il peut très bien exister une poursuite d'activité sans marque corrélative déposée et qu'il faut se garder de toute confusion abusive entre marque et raison ou dénomination sociale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants comme résultant d'une confusion entre les conditions d'application des articles 719 et 720 du Code général des impôts, et sans rechercher si la concession de l'usage des marques par la société ne s'opposait pas à ce que celle-ci ait été, au jour de la cession, propriétaire de la clientèle attachée à ces marques, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20199
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Marque de fabrique - Clientèle - Cession - Conditions - Droits n'ayant pas les caractères d'une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de la sixième directive du Conseil.

1° La cession de la clientèle attachée à une marque de fabrique ou de commerce en fonction de sa spécialité est soumise aux droits d'enregistrement prévus à l'article 719 du Code général des impôts sous réserve que ces droits n'aient pas, en raison de leur fait générateur et de leur assiette, les caractères d'une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Marque de fabrique - Concession de l'usage - Cession de marque constituant cession de clientèle - Conditions - Cédant propriétaire de la clientèle - Recherche nécessaire.

2° Le juge ne peut décider qu'une cession de marques constitue une cession de la clientèle attachée à ces marques, entrant dans les prévisions de l'article 719 sans rechercher si la concession de l'usage des marques par la société qui en était titulaire ne s'opposait pas à ce que celle-ci ait été, au jour de la cession, propriétaire de la clientèle attachée à ces marques.


Références :

CGI 719

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 mai 1989

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1989-10-30 , Bulletin 1989, IV, n° 269, p. 177 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°89-20199, Bull. civ. 1992 IV N° 196 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 196 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20199
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