La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1992 | FRANCE | N°89-14172

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 89-14172


.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Impôts a demandé que M. X... soit, en sa qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitée Sept, déclaré en application de l'article 267 du Livre des procédures fiscales solidairement responsable du paiement d'impositions, particulièrement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'août à novembre 1980, janvier à mai 1981 ;

Attendu qu'en accueillant cette demande s

ans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'en raison du régime applicable à ...

.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Impôts a demandé que M. X... soit, en sa qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitée Sept, déclaré en application de l'article 267 du Livre des procédures fiscales solidairement responsable du paiement d'impositions, particulièrement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'août à novembre 1980, janvier à mai 1981 ;

Attendu qu'en accueillant cette demande sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'en raison du régime applicable à la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la taxe afférente aux créances non recouvrées devait être déduite des sommes dues au titre de cette taxe, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14172
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Impôts et taxes - Société - Dirigeant social - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Taxe sur la valeur ajoutée - Sommes dues - Déduction de la taxe afférente aux créances non recouvrées

Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le Tribunal qui déclare un dirigeant social solidairement responsable, en application de l'article 267 du Livre des procédures fiscales, du paiement d'impositions dues par la société, sans répondre aux conclusions de ce dirigeant faisant valoir qu'en raison du régime applicable à la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la taxe afférente aux créances non recouvrées devait être déduite des sommes dues au titre de cette taxe.


Références :

Livre des procédures fiscales 267
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°89-14172, Bull. civ. 1992 IV N° 188 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 188 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Barbey, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.14172
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award