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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Impôts a demandé que M. X... soit, en sa qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitée Sept, déclaré en application de l'article 267 du Livre des procédures fiscales solidairement responsable du paiement d'impositions, particulièrement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'août à novembre 1980, janvier à mai 1981 ;
Attendu qu'en accueillant cette demande sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'en raison du régime applicable à la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la taxe afférente aux créances non recouvrées devait être déduite des sommes dues au titre de cette taxe, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles