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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour construire des logements dans diverses communes, la Société des habitations ouvrières du Nord (la SHON), maître de l'ouvrage, a passé marché avec la société Senechal, entrepreneur général ; que, pour les différents chantiers, la réception des travaux a eu lieu entre le 15 mars 1978 et le 26 février 1980 ; que la SHON, ayant constaté des désordres, en a demandé réparation à la société Senechal ; que l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 1988) a jugé que cette société était responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et a retenu, dans son principe, la garantie de la Société lilloise d'assurances et de réassurances (la SLAR) auprès de laquelle la SHON avait souscrit une police " maître d'ouvrage " ;
Attendu que la SLAR fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors que, selon le moyen, d'une part, en la déclarant tenue à garantie pour des désordres n'affectant ni la solidité ni la destination des immeubles et en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'article 2270 du Code civil concernerait également les vices cachés engageant la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et n'a pas respecté le principe de la contradiction ; et alors que, d'autre part, en retenant ainsi le principe de la garantie de l'assureur, les juges du second degré ont violé l'article 1134 du Code civil et privé leur décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que le principe de la garantie de l'assureur sur le fondement de la responsabilité retenue était dans le débat dès lors que la SLAR avait fait valoir dans ses conclusions que sa garantie n'était pas due pour la responsabilité contractuelle de droit commun mais uniquement au cas où la garantie décennale serait retenue ; que la cour d'appel n'a donc méconnu ni les termes du litige ni le principe de la contradiction ;
Attendu, ensuite, que, la police garantissant, après réception des travaux, les désordres affectant les gros ouvrages visés par les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, la cour d'appel a retenu que peu importe que la responsabilité engagée soit celle de droit commun dans la mesure où l'on se trouve dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, prévu par l'article 2270 précité ; que cet article concerne tous les vices cachés affectant les gros ouvrages sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui, portant atteinte à la solidité des ouvrages ou les rendant impropres à leur destination, relèvent de la garantie décennale et ceux qui, en l'absence d'une telle condition, engagent la responsabilité de l'entrepreneur pour faute prouvée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que, sans violer les stipulations contractuelles, les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision ;
Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi