.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 1989) d'avoir décidé que, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de ses avantages de vieillesse du régime des salariés agricoles, il n'y avait pas lieu de tenir compte des cotisations du régime des mines auquel il a été également affilié alors que, selon l'article 9 du décret n° 75-465 du 9 juin 1975 modifiant l'article 58 du décret du 21 septembre 1950, il est tenu compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles 1, 2 et 2 bis de toutes les cotisations versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement, et alors qu'aux termes des articles D. 173-1 à D. 173-3 du Code de la sécurité sociale, les assurés ayant été affiliés successivement ou alternativement au régime général et à un régime spécial ont droit en ce qui concerne l'assurance vieillesse aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial ; que ces périodes entrent en compte quel qu'ait été le montant de leur salaire tant pour l'ouverture ou la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général en matière d'assurance vieillesse, que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application ces dispositions ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait été affilié successivement au régime spécial des mines puis au régime agricole, les juges du fond retiennent que, selon les dispositions de l'article 12 du décret n° 75-465 du 9 juin 1975, seul applicable en l'espèce, le salaire moyen annuel déterminant le montant de l'avantage de vieillesse alloué à l'intéressé au titre du régime agricole est calculé en fonction des seules périodes d'assurance valables au regard de ce régime et ont ainsi légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi