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Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours à la date de publication de la loi du 23 décembre 1986 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables ; que, toutefois, les dispositions des articles 21 à 23 s'appliquent à ces contrats dès la promulgation de cette loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1991), que les époux X... sont locataires, depuis le 15 juin 1980, d'un appartement dont M. Y... est propriétaire ; que M. Y... a donné congé aux époux X... le 30 décembre 1987 et les a assignés aux fins de constatation de la validité du congé ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'à la suite du classement des locaux en catégorie 2 A, le bail est sorti du domaine d'application de la loi du 1er septembre 1948, que les articles 20 à 23 de la loi du 23 décembre 1986 ne sont pas applicables, le bail modifié étant devenu à durée indéterminée, qu'il n'existe aucun bail dérogatoire, et que les locaux ne sont pas vacants, les dispositions du Code civil étant, dès lors, seules applicables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 étaient applicables aux baux en cours, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen