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13/05/1992 | FRANCE | N°91-10410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1992, 91-10410


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1990), que, le 8 mai 1897, la Société des immeubles de France a donné en location un appartement, sis à Paris, à M. X..., aux droits duquel se trouve Mlle Jeanine X... ; que, le 23 juin 1988, la propriétaire a fait délivrer à la locataire un congé au visa de l'article 10.7° de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, 1°) que l'équipement minimum légal de tout appartement donné en location compren

d notamment l'eau chaude et une salle d'eau ; que le propriétaire est tenu de mettre ...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1990), que, le 8 mai 1897, la Société des immeubles de France a donné en location un appartement, sis à Paris, à M. X..., aux droits duquel se trouve Mlle Jeanine X... ; que, le 23 juin 1988, la propriétaire a fait délivrer à la locataire un congé au visa de l'article 10.7° de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, 1°) que l'équipement minimum légal de tout appartement donné en location comprend notamment l'eau chaude et une salle d'eau ; que le propriétaire est tenu de mettre en conformité à la loi les lieux qu'il loue ; qu'en énonçant, en l'espèce, que la Société des immeubles de France, propriétaire, n'avait pas l'obligation de faire réaliser les équipements légaux absents de l'appartement qu'elle louait aux demoiselles X..., la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 12 juillet 1967 " relative à l'amélioration de l'habitat ", ensemble l'article 5 de son décret d'application du 9 novembre 1968 ; 2°) qu'en refusant, à la faveur de l'erreur de droit ci-dessus dénoncée, de rechercher si les demoiselles X... ne s'étaient pas trouvées, par la faute de leur propriétaire, dans l'impossibilité de sous-louer des locaux non conformes, et ainsi de régulariser leur situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10.7° de la loi du 1er septembre 1948 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, si le propriétaire avait la possibilité de réaliser de sa propre initiative des travaux d'amélioration de l'appartement, il n'en avait pas l'obligation légale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10410
Date de la décision : 13/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Travaux - Amélioration de l'habitat - Loi du 12 juillet 1967 - Travaux exécutés par le propriétaire - Simple faculté

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Bailleur - Travaux - Amélioration de l'habitat - Loi du 12 juillet 1967 - Travaux exécutés par le propriétaire - Simple faculté

Il résulte de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat que si le propriétaire a la possibilité de réaliser de sa propre initiative des travaux d'amélioration, il n'en a pas l'obligation légale.


Références :

Loi 67-561 du 12 juillet 1967 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1992, pourvoi n°91-10410, Bull. civ. 1992 III N° 144 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 144 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pronier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10410
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