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13/05/1992 | FRANCE | N°89-44433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-44433


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 20 juin 1989), que M. X..., au service de la société Nice Matin, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 27 octobre 1986 ; que le 3 novembre suivant, il a refusé de se soumettre au contrôle du médecin mandaté à cet effet par son employeur, au motif que le praticien commis ne figurait pas sur la liste des experts près les tribunaux ; que la société a alors cessé de lui verser les indemnités complémentaires de maladie ;

Attendu que la société fait grief

au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme au titre de la...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 20 juin 1989), que M. X..., au service de la société Nice Matin, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 27 octobre 1986 ; que le 3 novembre suivant, il a refusé de se soumettre au contrôle du médecin mandaté à cet effet par son employeur, au motif que le praticien commis ne figurait pas sur la liste des experts près les tribunaux ; que la société a alors cessé de lui verser les indemnités complémentaires de maladie ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme au titre de la retenue opérée à tort sur le salaire du mois de novembre 1986, alors que, selon le moyen, l'obligation pour le salarié de se soumettre à une contre-visite médicale demandée par l'employeur constitue une condition de l'engagement pris par celui-ci de verser des prestations complémentaires ; que la faculté accordée au salarié par la convention collective de demander que la contre-visite soit effectuée par un médecin expert n'emporte pas le droit de refuser l'examen pratiqué par un médecin qui ne serait pas inscrit sur une liste d'experts judiciaires ; qu'en énonçant que l'indemnité était due à M. X..., nonobstant son refus de se soumettre à l'examen demandé à un médecin non inscrit sur une liste d'experts judiciaires, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-10 du Code du travail et K 1 de la convention collective de la presse quotidienne régionale ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de la convention collective de la presse quotidienne régionale qu'en contrepartie de la garantie de ressources accordée au salarié pendant ses arrêts de travail pour maladie, l'employeur peut faire exercer un contrôle par un médecin de son choix ou, à la demande de l'intéressé, par un praticien choisi parmi ceux figurant sur la liste des experts près les tribunaux ;

Et attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait informé son employeur que tout contrôle le concernant devrait être effectué par un praticien figurant sur la liste des experts près les tribunaux, les juges du fond ont constaté que le médecin mandaté par la société pour effectuer la contre-visite ne remplissait pas cette condition ;

Que dès lors, ils ont fait une exacte application des dispositions susvisées de la convention collective en décidant que l'absence de contrôle médical était imputable à l'employeur et qu'en conséquence, celui-ci était tenu de verser à l'intéressé les indemnités compensatrices de salaire prévues par la convention ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44433
Date de la décision : 13/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Presse - Convention nationale des ouvriers de la presse quotidienne régionale - Maladie du salarié - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Contre-visite médicale irrégulière

Il résulte des dispositions de la convention collective de la presse quotidienne régionale qu'en contrepartie de la garantie de ressources accordée au salarié pendant ses arrêts de travail pour maladie, l'employeur peut faire exercer un contrôle par un médecin de son choix, ou à la demande de l'intéressé par un praticien choisi parmi ceux figurant sur la liste des experts près les tribunaux. Fait une exacte application de ces dispositions le conseil des prud'hommes qui, après avoir relevé que le salarié avait informé son employeur que tout contrôle le concernant devrait être effectué par un praticien figurant sur la liste des experts près les tribunaux et constaté que le médecin mandaté par l'employeur pour effectuer la contre-visite ne remplissait pas cette condition, décide que l'absence de contrôle médical était imputable à l'employeur et le condamne à verser les indemnités compensatrices de salaire prévues par la convention.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice, 20 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1992, pourvoi n°89-44433, Bull. civ. 1992 V N° 303 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 303 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.44433
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