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13/05/1992 | FRANCE | N°88-44581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-44581


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juillet 1988) que M. X..., collaborateur de la société Delaroche en qualité de journaliste a été licencié le 3 juillet 1979 ; qu'il a saisi une première fois la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture de son contrat de travail ; que, par arrêt du 26 février 1982, la cour d'appel a condamné la société Delaroche au paiement d'une somme à titre d'acompte sur indemnité de licenciement et renvoyé les parties devant la commission arbitr

ale instituée par la loi pour la détermination du solde correspondant à plus de...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juillet 1988) que M. X..., collaborateur de la société Delaroche en qualité de journaliste a été licencié le 3 juillet 1979 ; qu'il a saisi une première fois la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture de son contrat de travail ; que, par arrêt du 26 février 1982, la cour d'appel a condamné la société Delaroche au paiement d'une somme à titre d'acompte sur indemnité de licenciement et renvoyé les parties devant la commission arbitrale instituée par la loi pour la détermination du solde correspondant à plus de 15 ans d'ancienneté, eu égard à une ancienneté du salarié remontant au mois d'octobre 1963 ; que devant la commission arbitrale, M. X... soutenait que son indemnité de licenciement devait être calculée en fonction d'une ancienneté remontant au 1er octobre 1948 et que par sentence en date du 8 septembre 1983, la commission arbitrale s'est déclarée incompétente pour déterminer l'ancienneté des services de M. X... au profit de la société Delaroche et a sursis à statuer jusqu'à ce que cette question soit tranchée par la juridiction compétente ; que M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour faire juger que son ancienneté remontait au 1er octobre 1948 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que sa demande était irrecevable et dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer de nouveau sur sa date d'ancienneté alors, selon le moyen, que les article R. 516-1 et suivants du Code du travail qui posent le principe de l'unicité de l'instance prud'homale, ne font obstacle qu'aux demandes nouvelles présentées après qu'il ait été mis fin à une première instance prud'homale ; que par un précédent arrêt du 26 février 1982, la cour d'appel avait accordé au salarié un acompte sur son indemnité de licenciement équivalent à une ancienneté de 15 années ; que la cour d'appel avait renvoyé comme il le lui était demandé, sur le fondement de l'article L. 761-5 du Code du travail, les parties à se pourvoir devant la commission arbitrale instituée par la loi pour la détermination du solde correspondant à plus de 15 années d'ancienneté ; qu'étant de nouveau saisie à la suite du sursis à statuer de cette commission, pour permettre de déterminer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'une instance nouvelle quand il s'agissait de la même instance qui se poursuivait pour permettre la liquidation définitive de l'indemnité de licenciement due au salarié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'instance prud'homale par laquelle le salarié sollicitait l'allocation d'une indemnité de licenciement s'est éteinte par l'arrêt du 26 février 1982 qui, prenant en compte l'ancienneté alors revendiquée par le salarié, condamnait l'employeur au paiement d'un acompte et renvoyait les parties devant la commission arbitrale, seule compétente pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède 15 années ; que dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que la demande nouvelle du salarié tendant à faire remonter son ancienneté à une date antérieure à celle qui avait été retenue lors de la première instance, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44581
Date de la décision : 13/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Extinction - Décision de renvoi devant la commission arbitrale des journalistes

PROCEDURE CIVILE - Instance - Extinction - Décision de renvoi devant la commission arbitrale des journalistes

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Instance nouvelle - Demande postérieure à une décision de renvoi devant la commission arbitrale des journalistes

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Commission arbitrale des journalistes - Renvoi des parties à l'instance prud'homale devant la commission - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Journaliste professionnel - Indemnité de l'article L. 761-5 du Code du travail - Fixation - Base de calcul - Ancienneté du salarié - Détermination

L'instance prud'homale par laquelle un journaliste sollicite l'allocation d'une indemnité de licenciement s'éteint par l'arrêt qui prend en compte l'ancienneté qu'il revendique, condamne l'employeur au paiement d'un acompte et renvoie les parties devant la commission arbitrale, seule compétente pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède 15 années en application de l'article L. 761-5 du Code du travail. Dès lors, une demande nouvelle du journaliste tendant à faire remonter son ancienneté à une date antérieure à celle qui avait été retenue lors de la première instance est irrecevable.


Références :

Code du travail L761-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1992, pourvoi n°88-44581, Bull. civ. 1992 V N° 306 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 306 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.44581
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