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23/04/1992 | FRANCE | N°91-81687

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1992, 91-81687


REJET des pourvois formés par :
- X... Gérard,
- l'Etat belge, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 5 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre Gérard X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique proposé pour Gérard X... et pris de la violation des articles 3 et 8 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, 1382 du Code civil, 2 et 591 du Code de

procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à verser à Mme Y.....

REJET des pourvois formés par :
- X... Gérard,
- l'Etat belge, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 5 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre Gérard X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique proposé pour Gérard X... et pris de la violation des articles 3 et 8 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, 1382 du Code civil, 2 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à verser à Mme Y... la contre-valeur des sommes de 2 006 850 et 1 023 120 francs belges ;
" aux motifs que le présent litige concerne une contestation portant sur la nature et l'éventuelle imputation des prestations versées en Belgique, par l'Etat belge et l'Office national belge d'allocations familiales pour travailleurs salariés, aux ayants droit d'un citoyen belge qui était domicilié en Belgique au moment de l'accident. Or il résulte des propres écritures de l'Etat belge et de l'Office national (cf note en délibéré en date du 4 janvier 1990 adressée au président du tribunal correctionnel de Douai par leur conseil et conclusions de l'Etat belge devant la Cour) que les sommes versées par ces administrations ne se voient pas reconnaître, en Belgique, un caractère indemnitaire et que, dans une telle hypothèse, les administrations concernées sont privées de recours subrogatoire ; il convient en conséquence d'en déduire que les sommes versées par ces administrations ne doivent pas venir en déduction du préjudice soumis à recours ;
" alors que selon la convention de La Haye les modalités et l'étendue de la réparation due à la victime d'un accident de la circulation routière sont déterminées (sauf exceptions inapplicables dans le présent litige) par la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ; qu'en l'espèce, les juges du fond étaient saisis de l'action par laquelle les ayants droit de la victime d'un accident de la circulation survenu en France réclamaient à l'auteur de cet accident la réparation de leur préjudice patrimonial ; qu'en appliquant la loi belge, au lieu de la loi française désignée par la Convention, pour déterminer si des sommes versées à ces victimes par des tiers après l'accident avaient ou non déjà partiellement réparé leur préjudice, et par suite devaient ou non venir en diminution de la dette du responsable à leur égard, questions concernant les modalités et l'étendue de la réparation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite en France, le 16 mai 1987, entre la motocyclette, immatriculée en Belgique, du gendarme belge Gérard Y... et l'automobile conduite par Gérard X..., immatriculée en France ; que le motocycliste a été tué ; que, par une décision devenue définitive, l'automobiliste a été déclaré coupable d'homicide involontaire et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
Attendu que, sur la constitution de partie civile de la veuve de la victime, l'Etat belge est intervenu à l'instance, sollicitant la condamnation du prévenu à lui payer la contre-valeur en francs français du capital représentatif de la " pension de survie " versée par lui à Mme Y... ; qu'il a invoqué à cet effet les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l'ordonnance du 7 janvier 1959, en faisant valoir que, selon l'article 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, cette loi est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ; que le prévenu a lui-même conclu à l'application, en l'espèce, de la loi française ;
Attendu que, pour écarter cette prétention, la juridiction d'appel retient que, suivant l'article 2 de la Convention précitée, celle-ci ne s'applique pas aux actions et recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale, d'assurance sociale ou autres institutions analogues ;
Attendu qu'en décidant ainsi, l'arrêt n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet, l'article 8 de la convention de La Haye, selon lequel la loi applicable détermine les modalités et l'étendue de la réparation, concerne seulement les rapports existant entre la victime du dommage et la personne tenue à indemnisation, à l'exclusion des actions et recours des tiers, qui, selon l'article 2 de la même Convention, n'entrent pas dans son champ d'application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique proposé pour l'Etat belge et pris de la violation des articles 3 et 5 du Code civil, de la convention de La Haye du 4 mai 1971, de l'article 4, paragraphe 4, du règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971, des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté l'Etat belge de sa demande tendant à ce que X... soit condamné à lui payer la contre-valeur en francs français de la somme de 3 065 981 francs belges correspondant au montant capitalisé de la pension de survie qu'il verse à Mme Y... depuis le décès de son mari ;
" aux motifs que sur la somme totale des préjudices soumis à recours dont réparation est due à la victime, le responsable doit rembourser aux tiers payeurs les prestations indemnitaires que ceux-ci ont versées à la victime et n'est tenu de payer à cette dernière que la différence entre l'indemnité globale et les prestations remboursées aux tiers payeurs ; qu'il convient par suite de déterminer la nature des sommes versées par l'Etat belge et par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés à Mme Y... en recherchant notamment la loi applicable de ce chef ; qu'à cet égard, l'article 2 de la convention de La Haye dispose que celle-ci, qui pose le principe de l'applicabilité de la loi du pays où s'est produit l'accident, n'est pas applicable aux actions et recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale ou autres institutions analogues ; que, par ailleurs, l'article 93 du règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971, qui régit le droit des institutions débitrices à l'encontre des tiers responsables, dispose que l'action subrogatoire éventuellement ouverte à l'organisme d'un Etat membre en conséquence d'un accident survenu à l'un de ses affiliés sur le territoire d'un autre Etat membre doit être reconnue sur la base de la législation applicable à l'institution débitrice, principe rappelé par la Cour de justice des Communautés européennes ; que, sans doute, ce règlement communautaire ne s'applique pas aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou des personnels assimilés, mais qu'il pose un principe général applicable au présent litige ; qu'enfin, il résulte des propres écritures de l'Etat belge et de l'Office national que les sommes versées par ces institutions à Mme Y... n'ont pas, en Belgique, un caractère indemnitaire et qu'au surplus, dans une telle hypothèse, il n'existe pas en droit belge de recours subrogatoire pour les institutions débitrices ; que, par conséquent, les sommes versées par elles à Mme Y... ne doivent pas venir en déduction du préjudice soumis à recours ;
" alors, d'une part, que l'article 4, paragraphe 4, du règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971 précisant expressément que cet acte n'est pas applicable aux régimes spéciaux de protection sociale des fonctionnaires et des personnels assimilés, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte et sans méconnaître l'interdiction faite au juge de poser une norme juridique abstraite dépourvue du support d'un texte, affirmer qu'un principe général applicable à l'espèce se dégageait de ce règlement communautaire ;
" alors, d'autre part, que le recours des tiers payeurs contre le responsable de l'accident peut avoir le caractère, soit d'une action subrogatoire, soit d'une action directe destinée à la réparation du préjudice subi en raison du versement des prestations à la victime ; qu'en se bornant, dès lors, à relever qu'en droit belge l'Etat était privé de recours subrogatoire contre le responsable d'un accident dans l'hypothèse où il verse au conjoint survivant de l'un de ses agents une rente de survie, sans rechercher par ailleurs si une action directe ne lui était pas, dans un tel cas, ouverte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, enfin, que rien dans les écritures de l'Etat belge ni dans celles de l'Office national belge d'allocations familiales pour travailleurs salariés ne permettait de déduire que la rente de survie versée par l'Etat belge au conjoint survivant de l'un de ses agents, victime d'un accident, ne présente pas, en droit belge, un caractère indemnitaire ; que notamment, une telle affirmation ne ressortait ni des conclusions d'appel de l'Etat belge ni de la note en délibéré produite le 4 janvier 1990 devant le tribunal correctionnel ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a faussement interprété ces actes de procédure " ;
Attendu que pour débouter l'Etat belge qui prétendait exercer contre le prévenu, dans la limite de l'indemnité mise à la charge de celui-ci, le recours subrogatoire accordé à l'Etat par l'ordonnance du 7 janvier 1959, les juges d'appel, après avoir à bon droit relevé que la loi française était inapplicable au recours exercé par l'Etat belge, retiennent qu'il résulte des propres écritures de celui-ci que les sommes versées par lui n'ouvrent pas droit, selon la législation belge, à un recours subrogatoire ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches du moyen - lequel, en sa deuxième branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait -, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81687
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable aux accidents de la circulation routière - Domaine d'application - Actions et recours exercés par les organismes de sécurité sociale ou institutions analogues (non)

LOIS ET REGLEMENTS - Conflit de lois - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Domaine d'application

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Loi applicable - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Domaine d'application

L'article 8 de la convention de La Haye, selon lequel la loi applicable détermine les modalités et l'étendue de la réparation, concerne seulement les rapports existant entre la victime du dommage et la personne tenue à indemnisation, à l'exclusion des actions et recours des tiers qui, selon l'article 2 de la même Convention, n'entrent pas dans son champ d'application.


Références :

convention de La Haye du 04 mai 1971 art. 2, art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1992, pourvoi n°91-81687, Bull. crim. criminel 1992 N° 175 p. 461
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 175 p. 461

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, MM. Blanc, Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.81687
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