CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre correctionnelle, en date du 12 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre Maxime X... pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a ordonné sa mise en liberté.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 179, 186 et 388 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement, évoqué et ordonné la mise en liberté de Maxime X... ;
" aux motifs que le Tribunal s'est déclaré à tort non valablement saisi ; que le prévenu ne pouvait interjeter appel de l'ordonnance de renvoi et que cet appel ne pouvait avoir aucun effet suspensif ; que faute par le Tribunal d'avoir répondu à la demande de mise en liberté de Maxime X... et d'avoir à tout le moins prescrit son maintien en détention, celui-ci, détenu sans titre, doit être remis en liberté d'office ;
" alors que c'est à bon droit que le Tribunal, après avoir constaté qu'il n'avait pas été statué par la chambre d'accusation sur l'appel interjeté par le prévenu contre l'ordonnance le renvoyant devant la juridiction correctionnelle, avait jugé qu'en raison de l'effet suspensif de cet appel, il n'était pas valablement saisi et n'avait pas à se prononcer sur la détention provisoire du prévenu " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, dès lors que, malgré les prescriptions de l'article 186 du Code de procédure pénale, le prévenu a relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, seule la chambre d'accusation, en l'absence d'ordonnance de non-admission de l'appel prise par son président, est compétente pour se prononcer sur la recevabilité dudit appel ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Maxime X... a été, par ordonnance du juge d'instruction du 6 janvier 1992, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants et, par ordonnance distincte du même jour, maintenu en détention jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ; que le prévenu ayant relevé appel de l'ordonnance de renvoi, le président de la chambre d'accusation a rendu le 24 janvier 1992 une ordonnance de non-admission de cet appel ;
Attendu que le 16 janvier 1992, Maxime X... a présenté une demande de mise en liberté au tribunal correctionnel qui, par jugement du 23 janvier 1992, s'est déclaré incompétent pour prononcer sur la demande ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a estimé au contraire que le Tribunal était valablement saisi, dès lors que le prévenu était irrecevable à interjeter appel d'une ordonnance de renvoi ; qu'elle a en conséquence annulé le jugement, puis, évoquant, ordonné la mise en liberté de Maxime X... ;
Mais attendu que le tribunal correctionnel s'est prononcé alors qu'aucune décision n'avait été rendue ni par le président de la chambre d'accusation en application du dernier alinéa de l'article 186 précité, ni par ladite chambre sur la recevabilité de l'appel formé par Maxime X... contre l'ordonnance de renvoi ;
Qu'en raison de l'effet suspensif dudit appel, la juridiction correctionnelle ne pouvait se considérer comme valablement saisie tant qu'il n'avait pas été régulièrement statué sur celui-ci ;
D'où il suit qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, du 12 février 1992 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.