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22/04/1992 | FRANCE | N°91-10220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 avril 1992, 91-10220


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Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que la société Kuoni voyages (Kuoni) a assigné devant un tribunal de commerce la société Olympia Y..., la société Z... Olympia France (Z... Olympia) et M. X... en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que le jugement rendu sur cette assignation a mis la société Z... Olympia et " en l'état " M. X... hors de cause et condamné la société Olympia Y... à verser une certaine somme à la sociétÃ

© Kuoni ; que la société Olympia Y... a interjeté appel, lequel a été déclaré irrecevabl...

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Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que la société Kuoni voyages (Kuoni) a assigné devant un tribunal de commerce la société Olympia Y..., la société Z... Olympia France (Z... Olympia) et M. X... en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que le jugement rendu sur cette assignation a mis la société Z... Olympia et " en l'état " M. X... hors de cause et condamné la société Olympia Y... à verser une certaine somme à la société Kuoni ; que la société Olympia Y... a interjeté appel, lequel a été déclaré irrecevable comme tardif par une ordonnance du premier président de la cour d'appel ; qu'entre-temps la société Kuoni avait formé appel contre la société Z... Olympia et M. X... ; que, sur cet appel, cette dernière société a assigné la société Olympia Y... en garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de la société Kuoni ; que la société Olympia Y... a alors conclu à " l'infirmation pure et simple du jugement entrepris " ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable l'appel provoqué, ainsi formé par la société Olympia Y..., alors qu'il existerait un lien entre l'appel principal et l'appel provoqué lorsque l'appel principal peut modifier la situation de la partie qui a formé appel provoqué et lui découvre un intérêt nouveau à user d'une voie de recours que, dans des conditions jusque-là différentes, cette partie n'avait pas cru devoir exercer ; qu'en se bornant à énoncer que l'appel principal avait un fondement juridique différent de la condamnation remise en cause par l'appel provoqué, sans rechercher si l'appel principal, par le jeu combiné de l'appel formé contre une société dont l'auteur de l'appel provoqué était actionnaire et de l'appel en garantie de celle-ci, n'avait pas pour but et pour résultat éventuel de remettre en cause la chose jugée entre les sociétés Kuoni et Olympia Y... par la décision de première instance quant à l'absence de concurrence déloyale, et de modifier la situation créée entre ces sociétés, en aggravant la condamnation de cette société, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'après avoir constaté que la société Kuoni n'avait présenté aucun moyen au soutien de son appel formé contre la société Z... Olympia et M. X..., la cour d'appel a dit mal fondé cet appel, et débouté la société Kuoni de ses demandes contre ces parties intimées ; que la société Olympia Y... est, dès lors, sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir effectué la recherche visée au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-10220
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appel provoqué par l'appel principal - Condition

APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Portée

APPEL CIVIL - Appel provoqué par l'appel principal - Recevabilité - Absence de moyen de l'appelant principal - Effet

Dès lors que l'appelant principal n'a présenté aucun moyen au soutien de son appel, l'intimé qui a formé un appel provoqué, est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir dit cet appel irrecevable sans rechercher si l'appel principal n'avait pas pour but de remettre en cause la chose jugée entre les parties en première instance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 609

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-16 , Bulletin 1988, II, n° 218, p. 118 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 avr. 1992, pourvoi n°91-10220, Bull. civ. 1992 II N° 124 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 124 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10220
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