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Attendu que M. X..., salarié de la société CISO, licencié par cette société, en redressement judiciaire, et embauché ultérieurement par la Société nouvelle Baudou, repreneur de la précédente, a relevé appel d'un jugement du 16 décembre 1988 du conseil de prud'hommes de Libourne qui lui a reconnu le bénéfice de l'ancienneté acquise au sein de la société CISO, mais l'a débouté de sa demande d'indemnité de congés payés et de primes ;
Attendu que la Société nouvelle Baudou fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable l'appel incident formé par elle contre le jugement ayant reconnu à M. X... le bénéfice de l'ancienneté acquise au sein de la société CISO, alors qu'il résulte de l'article 68 du nouveau Code de procédure civile que l'appel incident doit être fait par voie d'assignation uniquement à l'encontre d'une partie absente de la procédure, aux fins de lui permettre d'assurer sa défense ; que l'arrêt attaqué a considéré qu'il devait en être ainsi à l'encontre de M. X..., appelant principal, n'ayant pas présenté de moyens au soutien de son appel ;
Qu'en statuant ainsi, quand l'auteur de l'appel principal ne pouvait être considéré comme " partie défaillante " au sens du texte précité, l'arrêt a violé par fausse application l'article 68 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X..., appelant principal, n'était ni présent ni représenté à l'audience, en a déduit à bon droit que l'appel incident de la Société nouvelle Baudou formé par conclusions non notifiées à la partie non comparante était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi