La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1992 | FRANCE | N°90-44567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 90-44567


.

Attendu que M. X..., salarié de la société CISO, licencié par cette société, en redressement judiciaire, et embauché ultérieurement par la Société nouvelle Baudou, repreneur de la précédente, a relevé appel d'un jugement du 16 décembre 1988 du conseil de prud'hommes de Libourne qui lui a reconnu le bénéfice de l'ancienneté acquise au sein de la société CISO, mais l'a débouté de sa demande d'indemnité de congés payés et de primes ;

Attendu que la Société nouvelle Baudou fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable l'appel incident formé par elle cont

re le jugement ayant reconnu à M. X... le bénéfice de l'ancienneté acquise au sein de la...

.

Attendu que M. X..., salarié de la société CISO, licencié par cette société, en redressement judiciaire, et embauché ultérieurement par la Société nouvelle Baudou, repreneur de la précédente, a relevé appel d'un jugement du 16 décembre 1988 du conseil de prud'hommes de Libourne qui lui a reconnu le bénéfice de l'ancienneté acquise au sein de la société CISO, mais l'a débouté de sa demande d'indemnité de congés payés et de primes ;

Attendu que la Société nouvelle Baudou fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable l'appel incident formé par elle contre le jugement ayant reconnu à M. X... le bénéfice de l'ancienneté acquise au sein de la société CISO, alors qu'il résulte de l'article 68 du nouveau Code de procédure civile que l'appel incident doit être fait par voie d'assignation uniquement à l'encontre d'une partie absente de la procédure, aux fins de lui permettre d'assurer sa défense ; que l'arrêt attaqué a considéré qu'il devait en être ainsi à l'encontre de M. X..., appelant principal, n'ayant pas présenté de moyens au soutien de son appel ;

Qu'en statuant ainsi, quand l'auteur de l'appel principal ne pouvait être considéré comme " partie défaillante " au sens du texte précité, l'arrêt a violé par fausse application l'article 68 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X..., appelant principal, n'était ni présent ni représenté à l'audience, en a déduit à bon droit que l'appel incident de la Société nouvelle Baudou formé par conclusions non notifiées à la partie non comparante était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44567
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Procédure sans représentation obligatoire - Appelant principal ni présent ni représenté

APPEL CIVIL - Appel incident - Forme - Procédure sans représentation obligatoire

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Appel incident - Forme

PRUD'HOMMES - Appel - Appel incident - Forme

La cour d'appel qui relève qu'un salarié, appelant principal, n'était ni présent, ni représenté à l'audience, en a déduit à bon droit que l'appel incident de la société intimée formé par conclusions non notifiées à la partie non comparante était irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-04-09 , Bulletin 1987, V, n° 193, p. 125 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 avr. 1992, pourvoi n°90-44567, Bull. civ. 1992 V N° 290 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 290 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.44567
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award