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22/04/1992 | FRANCE | N°90-44545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 90-44545


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., administrateur de la société anonyme Mach II, a démissionné de ces fonctions le 27 juillet 1985 ; que, faisant état d'un contrat de travail signé avec cette société, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaire et diverses indemnités de rupture ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1990) de l'avoir débouté de cette demande au motif que le contrat de travail était nul, alors, d'une part, qu'entre la société et l'administrateur, la démission de l'a

dministrateur est effective à compter du jour où elle a eu lieu, et elle est opposa...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., administrateur de la société anonyme Mach II, a démissionné de ces fonctions le 27 juillet 1985 ; que, faisant état d'un contrat de travail signé avec cette société, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaire et diverses indemnités de rupture ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1990) de l'avoir débouté de cette demande au motif que le contrat de travail était nul, alors, d'une part, qu'entre la société et l'administrateur, la démission de l'administrateur est effective à compter du jour où elle a eu lieu, et elle est opposable de plein droit aux représentants de la société, sans autre forme de publicité ; que le contrat de travail conclu à compter de cette démission entre la société et l'administrateur démissionnaire est donc parfaitement valable et opposable au syndic de la liquidation des biens de la société, peu important que les mesures de publicité de la démission, destinées à la rendre opposable aux tiers, n'aient pas été régulièrement accomplies ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il était établi que M. X... n'avait pas perdu sa qualité d'administrateur, sans constater que sa démission du poste d'administrateur contenue dans le procès-verbal du conseil d'administration de la société aurait été fictive ou le procès-verbal argué de faux ; qu'en se bornant à se référer aux pièces produites par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2007 du Code civil, 109 du Code de commerce et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail conclu entre M. X... et la société Mach II devait prendre effet le 24 juin 1985 et qu'à cette date M. X... était toujours administrateur de la société, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application de l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966, ce contrat était nul ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44545
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Nullité - Société - Société anonyme - Contrat entre un administrateur et la société - Contrat concomittant à l'exercice des fonctions d'administrateur

SOCIETE ANONYME - Administrateur - Convention avec la société - Contrat de travail - Contrat concomittant à l'exercice des fonctions d'administrateur - Nullité

Après avoir relevé que le contrat de travail conclu entre un administrateur d'une société anonyme et cette société devait prendre effet à une date à laquelle l'intéressé était toujours administrateur de la société, la cour d'appel décide à bon droit qu'en application de l'article 107 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ce contrat est nul.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 107

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-11-07 , Bulletin 1984, V, n° 532, p. 500 (cassation)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1989-03-07 , Bulletin 1989, IV, n° 80, p. 53 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 avr. 1992, pourvoi n°90-44545, Bull. civ. 1992 V N° 293 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 293 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.44545
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