La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1992 | FRANCE | N°90-14889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 avril 1992, 90-14889


.

Attendu que, par acte du 26 décembre 1985, les époux X... ont obtenu de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) un prêt soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances de remboursement, la déchéance du terme est intervenue le 30 mars 1986 ; que des versements ont été ultérieurement effectués par les emprunteurs en mai et septembre 1986 ; que, le 28 mai 1988, l'UCB a assigné les époux X... en remboursement ; que la cour d'appel a jugé que l'action du prêteur était irreceva

ble parce qu'éteinte par l'écoulement du délai de forclusion de 2 ans édi...

.

Attendu que, par acte du 26 décembre 1985, les époux X... ont obtenu de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) un prêt soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances de remboursement, la déchéance du terme est intervenue le 30 mars 1986 ; que des versements ont été ultérieurement effectués par les emprunteurs en mai et septembre 1986 ; que, le 28 mai 1988, l'UCB a assigné les époux X... en remboursement ; que la cour d'appel a jugé que l'action du prêteur était irrecevable parce qu'éteinte par l'écoulement du délai de forclusion de 2 ans édicté par l'article 27 de la loi précitée, tel qu'il a été interprété par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ; que l'arrêt a condamné l'UCB à rembourser aux époux X..., avec intérêts légaux à compter du jour du paiement, les sommes que ceux-ci lui avaient réglées au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal d'instance, qui avait admis la recevabilité de la demande et condamné les emprunteurs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'UCB reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que son action était irrecevable alors que, selon le moyen, le délai édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est un délai de prescription et que sa modification par la loi du 23 juin 1989 ne doit produire ses effets que pour l'avenir et ne saurait remettre en cause une interruption de ce délai de prescription acquise en l'état du droit antérieur et que, par suite, les juges du second degré ont violé tant l'article 27, dans sa rédaction alors applicable, que la loi du 23 juin 1989 et l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, que le délai biennal prévu par ce texte est un délai de forclusion applicable aux actions nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; que, plus de 2 ans s'étant écoulés entre le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme et la date de l'assignation, les juges du second degré en ont justement déduit que la demande de l'UCB était irrecevable, dès lors que " cet organisme bancaire ne saurait utilement invoquer le versement d'acomptes en mai et septembre 1986 pour faire échec à cette forclusion irrémédiablement acquise depuis le 30 mars 1988 " ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

LE REJETTE ;

Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'UCB à payer aux époux X... les intérêts au taux légal des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement à compter du paiement de ces sommes, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-14889
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Versement d'acomptes postérieurement - Absence d'influence

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Versement d'acomptes postérieurement - Absence d'influence

Il résulte de l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, que le délai biennal prévu par ce texte est un délai de forclusion applicable aux actions nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989. Il s'ensuit qu'une telle action est irrecevable dès lors que plus de 2 ans se sont écoulés entre le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme et la date de l'assignation, et que le demandeur ne saurait utilement invoquer le versement d'acomptes postérieurement à la déchéance du terme pour faire échec à cette forclusion.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 27
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 19-IX
Loi 89-421 du 23 juin 1989 art. 2-XII

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-04-22 , Bulletin 1992, I, n° 131, p. 88 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 avr. 1992, pourvoi n°90-14889, Bull. civ. 1992 I N° 133 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 133 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14889
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award