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Attendu que des désordres ont affecté les volets des logements vendus par la société civile immobilière Les Petits Champs (la SCI) dans les immeubles qu'elle avait fait construire ; que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI, ainsi que la société Loubat, fabricant et fournisseur des volets et l'entreprise Morillon, qui les avait installés, responsables in solidum à l'égard des acquéreurs de certains logements ; qu'il a mis hors de cause la société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL) auprès de laquelle la SCI avait souscrit, par application de l'article L. 242-1 du Code des assurances, une assurance " dommages-ouvrage " qui garantissait, outre les dommages visés à l'article 1792 du Code civil, ceux relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement visés à l'article 1792-3 du même Code ; qu'il a réparti par moitié entre la société Loubat et l'entreprise Morillon la charge définitive des désordres ; qu'il a constaté qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre l'entreprise Morillon, en état de règlement judiciaire, et a condamné la société Loubat à garantir la SCI à hauteur de 50 % des sommes qu'elle était condamnée à payer aux acquéreurs des logements, en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la SCI Les Petits Champs reproche à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause la SMACL alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle a relevé d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; alors, de deuxième part, que l'assurance " dommages-ouvrage " souscrite par un vendeur d'immeuble au profit " du souscripteur et des propriétaires successifs ", en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, constitue une assurance pour compte dont le souscripteur est fondé à invoquer le bénéfice en qualité d'assuré, même après transmission de l'immeuble à un tiers ; alors, de troisième part, que si les actions en garantie attachées à la chose se transmettent de plein droit à l'acquéreur, le vendeur ne perd pas la faculté de les exercer dans la mesure où elles présentent pour lui un intérêt direct et certain ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la SMACL dont la SCI, comme les acquéreurs eux-mêmes, réclamaient la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1646-1 du Code civil ; et alors, de quatrième part, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil en ne recherchant pas si les copropriétaires qui demandaient également en cause d'appel l'application à leur profit de la police " dommages-ouvrage " souscrite pour leur compte, ne pouvaient pas en bénéficier ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, sauf le cas de subrogation, le vendeur d'un immeuble après achèvement n'est plus fondé, après la vente, à invoquer le bénéfice de l'assurance de dommages qu'il a souscrite en exécution des prescriptions de l'article L. 242-1 du Code des assurances ; que, par suite, la SMACL, auprès de laquelle la SCI ne justifiait pas avoir souscrit, en outre, l'assurance prévue par l'article L. 241-1 du même Code, n'était pas tenue de garantir la responsabilité encourue par celle-ci, en sa qualité de vendeur après achèvement, à l'égard des acquéreurs successifs ; que, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
LE REJETTE ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1203 et 1147 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ;
Attendu qu'après avoir retenu que les fautes commises par la société Loubat frères et l'entreprise Morillon avaient concouru à la réalisation du dommage, et avoir procédé, entre ces dernières, à un partage de responsabilité par moitié, l'arrêt attaqué a accueilli à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée contre la SCI en faveur des acquéreurs des logements le recours en garantie formé par celle-ci contre la société Loubat frères ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Loubat frères à garantir la SCI Les Petits Champs à concurrence de 50 % des sommes mises à la charge de celle-ci, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux