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Sur le second moyen :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 1er juillet 1980, M. X... s'est porté caution solidaire d'un prêt de 80 000 francs consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Orne (la caisse) aux époux Serge Y... ; qu'après défaillance des emprunteurs, la caisse a poursuivi ceux-ci et la caution en paiement du solde du prêt et de ses accessoires conventionnels ;
Attendu que pour accueillir la demande dirigée contre M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté que, dans l'acte de cautionnement, le nom du bénéficiaire du prêt n'avait pas été indiqué, a retenu que cette omission était sans conséquence dès lors que l'ensemble des documents produits, relatifs à deux prêts consentis par la caisse aux époux Serge
Y...
et aux cautionnements, avaient été signés le même jour et que l'un des bénéficiaires des prêts n'était autre que la propre fille de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication du débiteur de l'obligation garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettant d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. X... et déboute la caisse de la demande qu'elle a dirigée contre celui-ci