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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société de droit saoudien Saudi-Oger un contrat de travail prenant effet le 13 septembre 1984, pour une mission de 12 mois à Riyad ; que, rentré en France en congé détente le 20 mars 1985, il est tombé malade le 29 mars ; que le 12 juin 1985, la société lui a notifié la rupture du contrat ;
Attendu que pour déclarer la juridiction française du travail incompétente pour connaître de la demande en paiement d'une indemnité compensatrice des salaires perdus jusqu'au terme du contrat formée par M. X..., la cour d'appel, après avoir mis hors de cause la société Oger international, condamnée par les premiers juges, a retenu que la clause attributive de juridiction figurant au contrat de travail conclu entre M. X... et la société Saudi-Oger était valable en raison des éléments d'extranéité que comportait ce contrat et que, dès lors, elle était opposable au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il n'était pas contesté que les effets de cette clause étaient limités aux litiges nés sur le territoire saoudien, et alors, d'autre part, que le litige dont elle était saisie était né de la prolongation de l'absence du salarié à l'occasion d'un congé pris sur le territoire français, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale française incompétente pour connaître du litige opposant M. X... à la société Saudi-Oger, l'arrêt rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans