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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1832 du Code civil, ensemble l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que les règles relatives au contrat de travail ne sont pas applicables à la rémunération allouée au gérant d'une société à responsabilité limitée à raison de son mandat social ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mésentente survenue entre M. X... et M. Y..., cogérants de la société à responsabilité limitée X..., Y... et compagnie (la société), un administrateur provisoire a été désigné ; que celui-ci, sur habilitation du président du tribunal de commerce, a décidé de décharger M. Y... des tâches que ce dernier effectuait au sein de la société ; que M. Y... a assigné la société pour obtenir paiement de la rémunération prévue par les statuts ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il était manifeste qu'en faisant mention, non du terme " traitement ", rétribution forfaitaire attachée à certaines fonctions, mais de celui de " salaire " et de l'expression " rémunération d'un travail ", qui en est la définition exacte, les rédacteurs du contrat de société avaient entendu lier cet avantage à l'exécution effective d'un travail, et non à la seule qualité de gérant ou de cogérant de la société, de sorte que M. Y... n'avait plus droit à ce salaire, même s'il avait conservé sa qualité de gérant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15, alinéas 1 et 2, des statuts de la société prévoyait la rémunération des gérants à raison de leur mandat social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes