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21/04/1992 | FRANCE | N°90-14371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 1992, 90-14371


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Reims, 17 octobre 1989), que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis conjointement un immeuble ; que, dans le partage consécutif à leur divorce, cet immeuble a été attribué à M. X... moyennant une soulte ; que M. X... a payé les droits d'enregistrement prévus à l'article 747 du Code général des impôts ; qu'il a ultérieurement demandé la restitution de ces droits en faisant valoir qu'il bénéficiait des dispositions de l'article 748 du

même Code ;

Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement d'a...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Reims, 17 octobre 1989), que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis conjointement un immeuble ; que, dans le partage consécutif à leur divorce, cet immeuble a été attribué à M. X... moyennant une soulte ; que M. X... a payé les droits d'enregistrement prévus à l'article 747 du Code général des impôts ; qu'il a ultérieurement demandé la restitution de ces droits en faisant valoir qu'il bénéficiait des dispositions de l'article 748 du même Code ;

Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 748 ne visent que les partages de successions ou de communautés conjugales et ne concernent donc pas les partages de biens acquis conjointement par des époux mariés sous le régime de la séparation des biens ; qu'en matière fiscale, les règles de droit commun s'effacent devant les lois spécifiques qui y dérogent ; qu'en en décidant autrement, le Tribunal a violé les articles 747 et 748 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'à défaut d'une convention écrite d'indivision, régie par les articles 1873-1 et suivants du Code civil, tout bien indivis entre époux se trouve soumis aux règles relatives à l'administration et à la liquidation des biens dépendant d'une indivision successorale, telles qu'elles sont édictées aux articles 815 et suivants du même Code ; que, le principe de cette assimilation ayant été légalement consacré par l'article 1542 du Code civil pour le partage des biens indivis consécutif à la dissolution du mariage entre époux séparés de biens, il s'ensuit que sont applicables à ce partage les dispositions de l'article 748 du Code général des impôts relatives aux partages successoraux ; que, par ces motifs de pur droit, substitués en tant que de besoin à ceux énoncés par le Tribunal, le jugement se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14371
Date de la décision : 21/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Partage - Partage avec soulte - Partage de succession ou de communauté conjugale - Conditions d'application - Origine de l'indivision - Acquisition par des époux séparés de biens

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Liquidation - Divorce, séparation de corps - Biens indivis entre les époux - Partage - Article 748 du Code général des impôts - Application

A défaut d'une convention écrite d'indivision régie par les articles 1873-1 et suivants du Code civil, tout bien indivis entre époux se trouve soumis aux règles relatives à l'indivision et à la liquidation des biens dépendant d'une indivision successorale (article 815 et suivants du Code civil) ; ce principe d'assimilation ayant été consacré par l'article 1542 du Code civil pour le partage des biens indivis consécutif à la dissolution du mariage entre époux séparés de biens, en conséquence sont applicables à ce partage les dispositions de l'article 748 du Code général des impôts relatives aux partages successoraux.


Références :

CGI 748
Code civil 1542, 1873-1 et suivants, 815 et suivants

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 17 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 1992, pourvoi n°90-14371, Bull. civ. 1992 IV N° 172 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 172 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Goutet, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14371
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