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16/04/1992 | FRANCE | N°91-82591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 1992, 91-82591


REJET du pourvoi formé par :
- le Bureau central français (BCF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1991 qui a rejeté ses demandes dans la procédure suivie contre Hervé X... du chef de blessures involontaires.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388-1, 388-2, 388-3 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 3 et 5 de la convention de Londres de 1952, défaut de motifs, manque de base légale

:
" en ce que l'arrêt attaqué déclare le Bureau central français des assur...

REJET du pourvoi formé par :
- le Bureau central français (BCF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1991 qui a rejeté ses demandes dans la procédure suivie contre Hervé X... du chef de blessures involontaires.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388-1, 388-2, 388-3 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 3 et 5 de la convention de Londres de 1952, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué déclare le Bureau central français des assurances, condamné en vertu de la convention de Londres à verser aux victimes différentes indemnités, non recevable en sa demande en garantie contre le Syndicat suisse des assureurs automobiles et la compagnie La Zurich ;
" aux motifs que les victimes n'ont formé aucune demande à l'encontre du Syndicat suisse des assureurs automobiles et de la compagnie d'assurance La Zurich ; que l'action récursoire du Bureau central français des assurances est distincte de l'action civile qui appartient aux seules victimes directes de l'infraction, et qu'en conséquence le Bureau central français des assurances n'est pas recevable devant la juridiction pénale en sa demande de garantie ; que de ce chef la décision doit être réformée ;
" alors que les articles 388-1, 388-2, 388-3, permettent la mise en cause devant la juridiction pénale de l'assureur du prévenu et s'appliquent non seulement aux sociétés liées à ce dernier par un contrat, mais encore à tout organisme qui joue le rôle d'un assureur et que tel est le cas de la compagnie La Zurich, prise comme compagnie gérante du Bureau suisse et du Syndicat suisse des assureurs automobiles qui, au terme de l'article 5 de la convention de Londres de 1952, ont la qualité de bureau émetteur et doivent en conséquence supporter la charge d'un sinistre causé en France par un véhicule dont le lieu de stationnement habituel est la Suisse, ainsi que l'a décidé l'arrêt attaqué ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si, au-delà des simples fonctions de gestionnaire assumées par le Bureau central français des assurances, le rôle de l'assureur n'incombait pas, en définitive, aux organismes suisses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" qu'il en est d'autant plus ainsi que si, aux termes de l'article 3 de la convention de Londres de 1952, modifiée par l'article 3 de la convention complémentaire du 12 décembre 1973, le bureau gestionnaire du pays où se produit l'accident, reçoit toutes les notifications, instruit et règle la réclamation comme si la police était délivrée par lui, il agit en vertu d'un mandat confié par les bureaux émetteurs de chaque pays, de sorte que loin d'exercer une action en garantie contre un tiers, comme l'a inexactement déclaré l'arrêt attaqué, il n'est lui-même que le garant des organismes qui font fonction d'assureurs et qui, en cette qualité, peuvent être attraits dans le procès ;
" alors, d'autre part, qu'il importe peu que les victimes n'aient formé aucune demande à l'encontre du Syndicat suisse des assureurs automobiles et de la compagnie La Zurich, et se soient bornées à appeler en la cause l'organisme gestionnaire exposant, dès lors que l'article 388-2 dispose que la mise en cause d'un assureur peut être faite non seulement par les victimes, mais encore par toute partie qui y a intérêt, ce qui était le cas du Bureau central français des assurances, exposé, en sa qualité de simple bureau gestionnaire du pays où s'était produit l'accident, à faire l'avance des indemnités dues aux victimes pour le compte du bureau émetteur étranger, seul véritable débiteur des réparations ordonnées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hervé X..., conduisant en France une automobile qu'il avait volée en Suisse où elle était immatriculée, a, après avoir apposé sur ce véhicule de fausses plaques d'immatriculation française, provoqué un accident au cours duquel les époux Y... ont été blessés ;
Attendu que, sur les poursuites engagées contre Hervé X... du chef de blessures involontaires, et sur les constitutions de partie civile des victimes, le Bureau central français est intervenu et a mis en cause son homologue, le Syndicat suisse des assureurs automobiles, ainsi que la compagnie d'assurances La Zurich en qualité de gérante dudit syndicat ; qu'il a sollicité, pour le cas où il serait condamné à indemniser les époux Y..., la garantie de ces organismes ;
Attendu qu'après avoir exactement considéré que la fausse immatriculation de l'automobile n'avait pu avoir pour effet de modifier le lieu de son " stationnement habituel " au sens des directives du Conseil des communautés européennes-lequel résultait de son immatriculation véritable en Suisse-, et avoir, en conséquence, déclaré le Bureau central français tenu d'indemniser les parties civiles, les juges d'appel l'ont dit irrecevable en sa demande de garantie ;
Attendu qu'en décidant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet, les recours en garantie entre assureurs, ou entre organismes jouant, à l'égard des victimes, le rôle d'assureur, échappent à la compétence de la juridiction pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte en ce qu'il allègue que le recours exercé par le Bureau central français n'était pas une action en garantie, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82591
Date de la décision : 16/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Assurance - Recours en garantie entre assureurs (non)

ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Compétence - Recours en garantie entre assureurs (non)

ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Compétence - Recours en garantie entre organismes jouant le rôle d'assureur à l'égard des victimes (non)

COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Assurance - Recours en garantie entre organismes jouant le rôle d'assureur à l'égard des victimes (non)

Les recours en garantie échappent à la compétence de la juridiction pénale. Il en va ainsi, notamment, des recours en garantie entre assureurs ou entre organismes jouant, à l'égard des victimes, le rôle d'assureur.


Références :

Code de procédure pénale 388-1, 388-2, 388-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 27 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 1992, pourvoi n°91-82591, Bull. crim. criminel 1992 N° 166 p. 433
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 166 p. 433

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.82591
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