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16/04/1992 | FRANCE | N°89-16467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 89-16467


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que, suivant protocole signé le 3 juillet 1978, les partenaires sociaux à l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ont décidé que les allocations servies par les institutions relevant de l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) et dont l'entrée en jouissance était fixée postérieurement au 31 décembre 1978 seraient payées d'avance (terme à échoir), le conseil d'administration de cet organisme devant examiner les possibilités d'étendre cette mesure à l'ensemble des alloc

ations ; qu'en vue de procéder, à l'avenir, au paiement d'avance des allocati...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que, suivant protocole signé le 3 juillet 1978, les partenaires sociaux à l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ont décidé que les allocations servies par les institutions relevant de l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) et dont l'entrée en jouissance était fixée postérieurement au 31 décembre 1978 seraient payées d'avance (terme à échoir), le conseil d'administration de cet organisme devant examiner les possibilités d'étendre cette mesure à l'ensemble des allocations ; qu'en vue de procéder, à l'avenir, au paiement d'avance des allocations liquidées avant le 1er janvier 1979 et payables à trimestre échu, une circulaire de l'ARRCO, prise conformément à une délibération dudit conseil, a prescrit pour les anciens allocataires le report d'une échéance de pension du dernier jour d'un trimestre au premier jour du suivant, payé ainsi d'avance, sans versement d'arrérages au titre du trimestre précédent ;

Attendu que M. Jean-François X..., bénéficiaire depuis 1971 d'une pension de retraite complémentaire servie à terme échu par la Caisse de retraite des expatriés (CRE), a assigné cette institution en paiement des arrérages trimestriels dont il estimait avoir été privé par suite du report de l'imputation d'un trimestre de pension sur le suivant ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4e Chambre B, 27 avril 1989) d'avoir condamné la CRE à ce paiement alors, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du protocole d'accord du 3 juillet 1978 que ses dispositions prévoyant le paiement d'avance des allocations n'étaient applicables qu'à celles dont l'entrée en jouissance devait intervenir postérieurement au 31 décembre 1978, en sorte que les titulaires d'une pension ayant pris effet avant cette date et payable à terme échu en vertu des règles statutaires ne pouvaient bénéficier de plein droit du nouveau régime indépendamment des modalités arrêtées pour son extension par le conseil d'administration de l'ARRCO, que, sans être admis à revendiquer un avantage supplémentaire à la faveur de l'adoption du mode de paiement à terme d'avance, ils pouvaient seulement exiger d'être remplis des droits auxquels les dispositions du règlement demeurant à leur égard en vigueur leur donnaient globalement vocation ; qu'en retenant que, par suite du prélèvement opéré par la CRE sur la retraite due pour l'année 1979, il manquera toujours à M. X..., ancien allocataire, un trimestre par rapport à un nouvel allocataire, et qu'était ainsi rompue l'égalité entre les anciens et les nouveaux allocataires, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors, d'autre part, que le 31 décembre 1978, les partenaires sociaux ont donné mandat au conseil d'administration de l'ARRCO d'examiner les possibilités d'étendre les mesures prévoyant le paiement d'avance des allocations à l'ensemble des allocations et que, le 26 avril 1983, ils ont confirmé que ce conseil avait bien reçu mandat pour prendre une décision en fonction des possibilités techniques appréciées par lui-même consistant à faire bénéficier l'ensemble des allocations de ces mesures ; qu'en retenant que l'ARRCO avait, en privant M. X... d'un trimestre par rapport à un nouvel allocataire contrairement au mandat que lui

avaient donné les partenaires sociaux, rompu l'égalité expressément affirmée par eux entre les anciens et les nouveaux allocataires, la cour d'appel a dénaturé tant l'article 3 du protocole d'accord du 3 juillet 1978 que la décision des partenaires sociaux du 26 avril 1983 et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'il résulte de tableaux produits par M. X... comme de ses propres écritures, ainsi que des tableaux versés aux débats par l'ARRCO et la CRE, que l'intéressé était rempli des droits auxquels les dispositions du règlement demeurant à son égard en vigueur lui donnaient globalement vocation et qu'en retenant qu'il n'était pas rempli de ces droits, la cour d'appel a dénaturé les tableaux produits aux débats et violé à cet égard encore l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, faisant du protocole intervenu le 3 juillet 1978 entre les partenaires sociaux à l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et du procès-verbal de la réunion tenue par ceux-ci le 26 avril 1983 une interprétation nécessaire, les juges du fond ont estimé que le mandat donné à l'ARRCO lui imposait d'observer entre les deux catégories d'allocataires une égalité de traitement qu'elle était chargée de mettre en oeuvre ; que les obligations et les avantages des adhérents ou des participants à un régime complémentaire de retraite que gère une institution, régie par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, alors en vigueur, étant déterminés par le règlement du régime dont les modifications sont soumises à l'approbation ministérielle, les juges du fond ont recherché si, par l'effet des mesures prises par la CRE, conformément aux instructions de l'ARRCO, à l'occasion de la substitution du paiement d'avance au paiement à terme échu, les anciens allocataires avaient bénéficié de l'égalité de traitement voulue par les partenaires sociaux et s'ils se trouvaient remplis des droits qu'ils tenaient des dispositions du règlement demeurant à leur égard en vigueur ; qu'appréciant, hors de toute dénaturation, les documents qui leur étaient soumis, ils ont retenu de leurs constatations qu'en application du règlement, l'intéressé était créancier d'un terme impayé, que le seul avantage lui ayant été procuré par le changement des modalités de paiement, d'ailleurs compensé par le prélèvement de cotisations sociales opéré en 1980 avec un trimestre d'avance, consistait à bénéficier des augmentations de pension 3 mois plus tôt et que, par rapport à un nouvel allocataire, il percevait en définitive un trimestre d'arrérages en moins ; qu'ils ont dès lors exactement décidé que la Caisse était débitrice d'un trimestre envers M. X... ; qu'aucune des critiques du moyen n'est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-16467
Date de la décision : 16/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Pension - Paiement - Paiement par anticipation - Substitution au paiement à terme échu - Modalités

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - ARRCO - Instruction - Portée

En l'état du protocole signé le 3 juillet 1978 par les partenaires sociaux à l'accord du 8 décembre 1961 et décidant le paiement d'avance (terme à échoir) des allocations servies par les institutions relevant de l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) et dont l'entrée en jouissance était fixée postérieurement au 31 décembre 1978, c'est par une interprétation nécessaire de ce protocole et du procès-verbal de la réunion tenue le 26 avril 1983 par les partenaires sociaux que les juges du fond ont estimé que le mandat donné à l'ARRCO d'étendre cette mesure à l'ensemble des allocations lui imposait d'observer entre les anciens allocataires et les nouveaux une égalité de traitement qu'elle était chargée de mettre en oeuvre. Recherchant si, par l'effet des mesures prises par une caisse de retraite conformément aux instructions de l'ARRCO, les anciens allocataires avaient bénéficié de cette égalité de traitement et s'ils se trouvaient remplis des droits qu'ils tenaient des dispositions du règlement demeurant à leur égard en vigueur, les juges du fond qui, au vu des documents fournis, ont retenu qu'en application de ce règlement, l'intéressé était créancier d'un terme impayé, sans autre avantage qu'une anticipation de 3 mois des augmentations de pension et que, par rapport à un nouvel allocataire, il percevait en définitive un trimestre d'arrérages en moins, ont exactement décidé que la Caisse restait débitrice de ce trimestre d'arrérages.


Références :

Accord national interprofessionnel du 08 décembre 1961

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-23 , Bulletin 1988, V, n° 202, p. 137 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 1992, pourvoi n°89-16467, Bull. civ. 1992 V N° 289 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 289 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.16467
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